Full text
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11364 F
Pourvoi n° N 17-13.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Vincent Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre ), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Desoeuvre DPS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Z... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la société Desoeuvre DPS,
3°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest , dont le siège est [...]
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés y afférents et de rappel de salaire au titre de la période comprise entre le 20 décembre 2014 et le 12 janvier 2015, d'AVOIR ordonné la délivrance par M. Z..., pris en qualité de liquidateur de la SARL Desoeuvre d'une attestation Pôle Emploi conforme à l'arrêt, d'AVOIR fixé au passif de la SARL Desoeuvre et au profit de du salarié une créance d'un montant limité à la somme de 1 117,25 € à titre d'indemnité de congés payés, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à délivrance au salarié d'un nouveau contrat de travail et d'AVOIR condamné ce dernier à rembourser à M. Z..., pris en qualité de liquidateur de la SARL Desoeuvre, la somme de 9 466,18 €,
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 1234 - 1 et L. 1234 -9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié d'entreprise ; Que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que l'AGS-CGEA IDF Ouest déduit la fraude du rapprochement d'un certain nombre d'éléments : - il existe un lien de parenté entre M. Vincent Y... et la gérante de fait de la SARL Desoeuvre, Mme B..., née Y..., qui a signé le contrat de travail et qui est devenue salariée de la SARL Desoeuvre le 10 juin 2014, abandonnant son mandat de gérante, en même temps qu'elle cessait de payer l'intéressé ; - il avait déjà été salarié d'une C... du ler mars 2010 au 22 avril 2011, dont le gérant était M. B..., mari de ladite cousine, qui a mis fin à son contrat de travail le 22 avril 2011 par rupture conventionnelle à la suite de quoi il a perçu le chômage, puis le RSA avant d'être embauché dans la seconde société ; - Mme B... qui n'a pas non plus été payée de ses salaires à compter de septembre 2014, a attendu la liquidation judiciaire pour réclamer son dû ; Que ces éléments qui sont constants établissent une grande proximité et collaboration entre Mme B... et son cousin ; que le lecture du rapport de procédure dressé par le liquidateur révèle que M. Abdelaziz D..., dirigeant de la SARL Desoeuvre au moment du licenciement et plus précisément depuis octobre 2014 a déposé plainte contre Mme B... pour abus de confiance en dénonçant le détournement de clientèle par celle-ci en qualité de gérante de la société Entreprise City, et notamment du principal client, la société Animalis ; que ceci établit qu'à l'époque Bodacc révèle que Mme B... était gérante de la société Entreprise City en même temps que M. David Y... ; que dans une lettre du 16 janvier 2015, M. Vincent Y... précise qu'il travaillait pour Animalis à l'époque où il lui était reproché de ne plus travailler pour son employeur ; que ceci concorde avec l'attestation produite par le salarié lui-même dressée par M. E... selon laquelle il a avait été vu travaillant sur des chantiers, sans qu'il soit précisé pour le compte de qui ; qu'en conséquence il est démontré qu'en octobre, novembre et décembre 2014, M. Vincent Y... a travaillé sur le chantier Animalis pour le compte de la société Entreprise City, au lieu de travailler pour le compte de son employeur ; que le fait de se mettre au service pendant l'exécution du contrat de travail d'une autre entreprise sans être à la disposition de l'employeur rend le maintien de la relation de travail impossible et fonde la faute grave ; qu'il s'ensuit que M. Vincent Y... sera débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement ; que dès lors qu'il ne travaillait plus pour la SARL Desoeuvre entre octobre 2014 et janvier 2015, M. Vincent Y... ne peut prétendre utilement à l'indemnité de congés payé correspondant ; qu'il sollicite 22 jours de congés payés au titre de la période comprise entre le 1er mai 2014 et le 12 janvier 2015, alors qu'il ne peut obtenir gain de cause que pour les mois de mai à, septembre compris, où il n'était plus au service de la SARL Desoeuvre ; qu'ainsi il ne peut prétendre à l'indemnité de congés payés réclamée que sur cinq mois qui ouvrent droit à 12,5 jours de congés payés ; que la cour ordonnera donc la fixation au passif de la société de la somme de 1 117,25 € ; que les développements qui précèdent conduisent aussi à débouter M. Vincent Y... de sa demande de rappel de salaire au titre de la période écoulée entre le 20 décembre 2014 et le 12 janvier 2015, puisqu'il ne se tenait alors pas à la disposition de l'employeur ; qu'il résulte des observations qui précèdent, qu'il convient d'ordonner la délivrance d'une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt ; qu'en revanche la demande de certificat pour la caisse des congés payés du bâtiment qui n'est pas reprise en appel et la demande de certificat de travail que la présente décision ne modifie pas n'ont pas lieu d'être ordonnés ; qu'il doit être ordonné comme le demande M. Z..., es qualité, le remboursement, des sommes payées à M. Vincent Y... par cet organisme pendant la période durant laquelle il est établi qu'il ne travaillait plus pour la SARL Desoeuvre C'est-à-dire à conipter du 1er octobre et jusqu'au 19 décembre ; que dans ces conditions, M. Vincent Y... sera condamné à verser PAGS-CGEA IDF Ouest la somme de 9 466,18 € compte tenu du nombre de jours rémunérés par l'ordonnance de référé, soit 202 jours, rapportés aux 80 jours payés indûment ; que dès lors que chaque partie succombe partiellement, il y a lieu de laisser à chacune d'entre elle, la charge de ses propres dépens ;
1° ALORS QUE, la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que, dans la lettre de licenciement comme dans ses écritures, l'employeur affirmait que les absences injustifiées du salarié s'expliquaient par le fait que l'ancienne gérante avait créé une entreprise concurrente au sein duquel Monsieur Y... occupait des fonctions de salarié ; que, pour infirmer le jugement ayant retenu que la société n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de sa lettre de licenciement pour faute grave permettant de constater que Monsieur Y... avait abandonné son poste de travail depuis le 1er octobre 2014, la cour d'appel retient « qu'il est démontré qu'en octobre, novembre et décembre 2014, Monsieur Y... a travaillé sur le chantier Animalis pour le compte de la société Entreprise City, au lieu de travailler pour le compte de son employeur » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quel commencement de preuve cette démonstration s'appuyait, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
2° ALORS QUE, n'est pas motivée la décision qui procède par simple affirmation sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces qui la fonde ; qu'en affirmant « qu'il est démontré qu'en octobre, novembre et décembre 2014, M. Y... a travaillé sur le chantier Animalis pour le compte de la société Entreprise City, au lieu de travailler pour le compte de son employeur » sans justifier cette affirmation par le visa de pièces au moins sommairement analysées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE, dans ses écritures, l'employeur soutenait qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail du salarié avait été transféré à la société Entreprise City depuis le mois de juin 2014, que le salarié ne pouvait contester cette reprise et qu'ainsi, il n'était plus salarié de la société Desoeuvre DPS dès le mois de juin 2014, date à partir de laquelle remontait ses absences injustifiées (conclusions p.5) ; qu'en s'abstenant de rechercher si la seule explication de l'employeur à l'appui de la faute grave reprochée au salarié dans la lettre de licenciement était avérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ;
4° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écritures des parties ; qu'en affirmant que le salarié « a travaillé sur le chantier Animalis pour le compte de la société Entreprise City » quand, dans ses écritures, l'employeur ne faisait que suggérer que « le principal client de la SARL Desoeuvre DPS, à savoir la société Animalis, aurait été détourné par la société Entreprise City », la cour d'appel a pris pour une certitude ce qui n'était pour l'employeur qu'une conjecture ne reposant sur aucun commencement de preuve ; qu'en statuant de la sorte, elle a dénaturé les écritures de l'employeur, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5° ALORS QUE, n'est pas motivé la décision dont les motifs sont incompréhensibles ; qu'en affirmant « que ceci établit qu'à l'époque Bodacc révèle que Mme B... était gérante de la société Entreprise City en même temps que M. David Y... », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
6° ALORS enfin QUE l'AGS ne peut dénier sa garantie pour fraude qu'en cas de fictivité du contrat de travail pour lequel le salarié sollicite sa garantie ; qu'en l'espèce, sans jamais argué la fictivité du contrat de travail conclu le 3 novembre 2011 pour lequel le salarié sollicitait la garantie de l'AGS de juillet 2014 à janvier 2015, l'AGS prétendait déceler une fraude en raison d'un contrat de travail datant de 2010 qui avait été rompu par une rupture conventionnelle, quand elle n'a pas été appelée à garantir la moindre somme au titre de cette rupture, et en raison d'un contrat de travail antérieur sans autre précision ; en se fondant sur ces écritures des AGS pour en déduire une proximité de collaboration entre Madame B..., gérante de fait de la société Desoeuvre et son cousin, l'exposant, et pour en déduire ensuite que l'exposant aurait travaillé pour une autre entreprise, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a encore violé les articles L. 1224-1, L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail.