Cour de cassation, 09 juillet 1987. 84-43.242
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-43.242
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1987
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Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'association "Les Papillons Blancs", mise en liquidation des biens le 11 mai 1982 et autorisée à poursuivre son activité jusqu'au 31 janvier 1983, a procédé le 20 janvier 1983 au licenciement d'un certain nombre de salariés dont Mme C..., MM. A..., Y... et X... et B...
Z... ; que, le contrat qui la liait à une caisse de prévoyance et garantissait ces salariés ayant été résilié, les syndics ont été condamnés à leur payer les sommes que l'association continuait de prélever pour le règlement des cotisations ;
Attendu que les syndics font grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors qu'à la suite de la résiliation en juillet 1979 du contrat liant la GAN à l'association, un nouveau contrat avait été conclu entre les mêmes parties impliquant à son tour le versement de cotisations sur les salaires et que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions rappelant ce fait ;
Mais attendu qu'en estimant par une appréciation souveraine que l'association n'apportait pas la preuve de l'existence d'un autre contrat qu'elle prétendait avoir conclu, les juges du fond ont répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Que le troisième moyen ne saurait donc être accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le troisième moyen ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué a condamné les syndics de la liquidation des biens de l'association "Les Papillons Blancs" à payer des salaires à Mme C... et à cinq autres salariés qui, tout en participant à un mouvement de grève en 1980, prétendaient qu'ils avaient continué à exercer des fonctions et à assurer l'encadrement des handicapés, aux motifs qu'il n'était pas contesté que leur activité avait été reconnue par l'association et la DASS qui avaient envisagé la prise en charge d'une partie des salaires ;
Qu'en leur accordant ainsi la totalité de leur salaire des journées de grève en se fondant sur le fait que l'association et la DASS auraient envisagé de prendre en charge une partie de ces salaires, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner les syndics de la liquidation des biens de l'association "Les Papillons Blancs" à payer aux mêmes salariés une indemnité de congés payés sur le préavis qu'ils avaient été dispensés d'exécuter, le jugement attaqué a énoncé qu'aux termes de l'article L. 122-8 du Code du travail, seul applicable en l'espèce, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai congé ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail et qu'en conséquence les salariés demandeurs, ayant été privés de la possibilité d'exécuter leur préavis, ne sauraient recevoir un salaire inférieur à celui qu'ils auraient perçu en période de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la durée du congé payé est proportionnelle à celle du travail effectif et que le salarié ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de préavis que s'il a effectivement travaillé pendant celle-ci, peu important qu'il ait été dispensé de l'exécuter, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR SES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement dans ses dispositions condamnant les syndics de l'association à payer à Mme C... et autres les salaires dus pendant la période de grève et l'indemnité de congés payés afférente au préavis, le jugement rendu le 30 mai 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dôle ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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