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Cour de cassation, 25 octobre 2005. 04-15.963

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-15.963

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris dans ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 2004) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 15 000 euros ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, en considération des besoins de Mme Y... et des ressources de M. X..., estimé que la rupture du mariage entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convenait de réparer par l'allocation à l'épouse d'une prestation compensatoire dont elle a fixé les modalités et le montant ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-10-25 | Jurisprudence Berlioz