Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-16.197
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-16.197
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Colette, Aïcha Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre), au profit de M. Daniel, Gabriel, Emile X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Daniel X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des conséquences matérielles d'une exceptionnelle dureté que le divorce pourrait avoir pour Mme X... dans la procédure l'opposant à M. X... ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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