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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
L'ADMINISTRATION des DOUANES,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 27 juin 1991 qui, dans les poursuites exercées contre Kaïd Y... et Mohamed X... du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées, après relaxe des prévenus, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 38, 215, 336, 343, 373, 382, 388, 393, 398, 399, 414, 417, 419, 435 et 438 du Code des douanes, 23 de la loi du 8 juillet 1987, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus ;
"aux motifs que la Cour considère, contrairement aux premiers juges, qu'il n'existe pas d'éléments suffisamment probants contre les prévenus pour les retenir dans les liens de la prévention ; qu'il sera prononcé en leur faveur une relaxe au bénéfice du doute ;
"alors qu'il résulte du procès-verbal du 3 octobre 1989, base des poursuites, que Chafi accompagné de Benabadji et de Yacoub, transportait dans un sac vert et blanc 3075 g de résine de cannabis et qu'il a été découvert sur la personne de Yacoub, dans une poche de sa chemise 0,5 g de résine de cannabis ; qu'en déclarant qu'il n'existait pas d'éléments probants contre les prévenus, la cour d'appel a violé l'article 336 du Code des douanes ;
"alors que, en tout état de cause, les prévenus ne pouvaient être relaxés que s'ils rapportaient la preuve de leur bonne foi ; qu'en les relaxant sans constater l'existence d'une telle preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à faire grief à la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'existait pas en l'espèce d'éléments matériels suffisamment probants contre les prévenus d'avoir commis les faits qui leur sont reprochés, de s'être déterminée selon son intime conviction fondée sur une appréciation souveraine de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
d Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard
greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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