Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-70.058
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-70.058
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la commune de Marigny-le-Châtel, représentée par son maire en exercice, domicilié en la mairie de Marigny-le-Châtel 10350,
2 / l'Association foncière de remembrement de Marigny-le-Châtel, dont le siège est Hôtel de Ville, 10350 Marigny-le-Châtel,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre des expropriations), au profit du Groupement foncier agricole du Courtillat, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Martin, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Marigny-le-Châtel et de l'Association foncière de remembrement de Marigny-le-Châtel, de Me Cossa, avocat du Groupement foncier agricole du Courtillat, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 janvier 1998), que la commune de Marigny-le-Châtel ayant, à l'occasion du remembrement rural, décidé de constituer une réserve foncière, plusieurs parcelles appartenant au Groupement foncier agricole du Courtillat (le GFA) ont été attribuées à l'Association foncière de remembrement de Marigny-le-Châtel (l'AFR) qui les a cédées à la commune ; que, faisant valoir que, compte tenu de leur situation privilégiée, ces parcelles avaient une valeur supérieure à celles qu'il avait reçues en contrepartie, le GFA a, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967, demandé au juge de l'expropriation de condamner la commune et l'AFR à lui payer une indemnité en compensation ; qu'un jugement du 21 novembre 1996 a déclaré cette demande recevable et, avant dire droit, invité le commissaire du gouvernement à conclure sur la valeur des terrains ;
Attendu que la commune et l'AFR font grief à l'arrêt de les condamner à payer une indemnité au GFA, alors, selon le moyen :
1 / que seul ce qui est tranché dans le dispositif d'un jugement peut avoir autorité de chose jugée ; que dans le dispositif de son jugement du 21 novembre 1996, le juge de l'expropriation s'est borné à déclarer la demande du GFA du Courtillat recevable et, avant dire droit, à inviter le commissaire du gouvernement à conclure sur la valeur des terrains en cause ; qu'en estimant que ce jugement avait acquis force de chose jugée s'agissant du bien-fondé de la demande du GFA du Courtillat, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / subsidiairement, que les terrains expropriés qui ne peuvent recevoir la qualification de terrains à bâtir doivent être évalués en fonction de leur usage effectif à la date de référence ; que, pour fixer le montant de l'indemnité d'expropriation, le juge doit donc écarter tout élément futur et éventuel, et notamment toute notion de terrain privilégié, qui recouvre l'idée d'une plus-value spéculative sans rapport avec l'usage effectif ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, à bon droit, que la commune s'étant opposée à la demande d'indemnité formée par le GFA au motif que les règles du remembrement avaient été respectées, le jugement du 21 novembre 1996, qui avait, dans son dispositif déclaré cette demande recevable, précisant dans ses motifs qui en sont le support nécessaire le fondement juridique de cette demande, avait tranché une partie du principal et avait, de ce chef, autorité de chose jugée, la cour d'appel a exactement retenu que ce jugement n'ayant pas été frappé d'appel, le débat ne portait plus que sur la fixation du montant de cette indemnité ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les parcelles cédées à la commune se trouvaient à proximité de lotissements et d'un stade, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, sans violer l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, que celles-ci constituaient, du fait de leur situation, des terrains privilégiés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la commune de Marigny-le-Châtel et l'Association foncière de remembrement de Marigny-le-Châtel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la commune de Marigny-le-Châtel et l'Association foncière de remembrement de Marigny-le-Châtel à payer au Groupement foncier agricole du Courtillat la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.
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