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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-42.964

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-42.964

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s S 94-42.964, V 94-44.439, W 94-44.440, X 94-44.441, Y 94-44.442 formés par : la société Marieau Turquois, société anonyme, dont le siège est ZIN ..., en cassation de cinq arrêts rendus le 4 mai 1994 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale) , au profit : 1°/ des ASSEDIC Poitou-Charentes, service AGS, domicilié ..., 2°/de M. B..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Marieau Turquois transports, demeurant ..., 3°/ de M. Jean-Michel Z..., demeurant ..., 4°/de M. Jacques Y..., demeurant ..., 5°/ de M. Patrick X..., demeurant 8, square Gambetta, 86100 Chatellerault, 6°/ de M. Jean-Noël C..., demeurant ..., 7°/ de M. Stéphane A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Marieau Turquois, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s S 94-42.964, V 94-44.439, W 94-44.440, X 94-44.441 et Y 94-44.442; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que M. Y... et quatre autres chauffeurs de la société Marieau Turquois ont cessé le travail le 6 janvier 1992 au matin; qu'ils ont été licenciés, pour faute lourde, le 17 janvier 1992; Attendu, que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Poitiers, 4 mai 1994), de l'avoir condamné a verser aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte du communiqué de presse sur lequel s'est fondée la cour d'appel pour analyser le mouvement du 6 janvier que les salariés demandaient une augmentation de salaire, une hausse des indemnités et un jour compensateur; qu'ainsi, en affirmant que ceux-ci entendaient rediscuter la question des heures supplémentaires qui avait déjà fait l'objet de réclamations à Noël, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 521-1 du Code du travail; alors que, d'autre part, est licite et opposable à tout salarié la clause d'une convention collective qui subordonne au respect d'un délai de préavis le déclenchement d'un mouvement de grève; qu'ainsi en considérant que le non respect par les chauffeurs du délai de 7 jours fixé par l'article 23-2 de la convention collective des transports ne conférait pas à leur mouvement de grève un caractère abusif dès lors que l'employeur ne les avait pas mis en garde contre le non respect de cette clause et qu'aucun d'entre eux n'avait incité les autres à enfreindre la clause, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé et ensemble l'article L.521-1 du Code du travail ; alors que, enfin, il suffit pour que la grève déclenchée dans des conditions irrégulières revête un caractère abusif qu'elle ait désorganisé l'entreprise; qu'en relevant pour exclure toute faute des salariés que si cette grève a bien perturbé le fonctionnement de l'entreprise, elle ne l'a pas gravement désorganisé; la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas et violé l'article L. 521-1 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui ne s'est pas référée à un communiqué de presse, a constaté à partir des conclusions des parties et du procès verbal d'enquête dressé en première instance, qu'avant de cesser collectivement le travail, les salariés avaient présenté des revendications professionnelles sur le règlement des heures supplémentaires effectuées par eux ; qu'elle a pu décider que les intéressés avaient ainsi exercé le droit de grève; Attendu, ensuite, qu'une convention collective ne peut avoir pour effet de limiter ou de réglementer pour les salariés l'exercice du droit de grève constitutionnellement garanti et que seule la loi peut créer un délai de préavis de grève s'imposant à eux; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, ayant constaté qu'aucune désorganisation de l'entreprise ne s'était produite, a justement écarté tout abus du droit de grève; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la demanderesse, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz