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Cour de cassation, 02 mars 2022. 20-14.813

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-14.813

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2022

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COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10161 F Pourvoi n° Q 20-14.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022 M. [F] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-14.813 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [R] [I], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône Alpes environnement, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [L], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [I], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à M. [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône Alpes environnement, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. [L]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [F] [L] à payer à Me [R] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rhône Alpes Environnement la sommes de 500.000 € en comblement partiel de l'insuffisance d'actif ainsi que les sommes de 3000 € et 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article L.651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait ayant contribué à la faute de gestion. A l'ouverture du redressement judiciaire, la société Rhône Alpes Environnement dirigée par M [L], faisait partie d'un groupe de promotion immobilière, dont la société de tête Pierre et Nature est détenue à 92 % par M [L], et constitué de quatre sociétés se répartissant la maîtrise d'ouvrage et conception des programmes (SAS Foncière du Dauphiné), la maîtrise d'oeuvre, direction et coordination des chantiers (Sarl Pierre et Nature), la construction, réalisation des travaux (Sarl Rhône Alpes Environnement) et la commercialisation des programmes (Sarl Pierre et Nature Immobilier). En sa qualité de constructeur, la société Rhône Alpes Environnement s'est trouvée créancière du montant de ses travaux à l'égard des SCI créées aux fins de réalisation des différents programmes immobiliers. Le compte de résultat de l'exercice clos au 31 mars 2009 fait apparaître qu'elle disposait de plus de 7.750.000 euros de créances diverses, mais d'aucune trésorerie. M [L] n'a pas communiqué le compte de résultat de l'exercice clos au 31 mars 2010, qui aurait permis d'affiner la connaissance de la situation de la société au plus près de la date de cessation des paiements. 1°) sur l'insuffisance d'actif : Il résulte de la situation arrêtée au 6 juin 2013 que le passif définitivement échu et admis s'élève à 3.504.531,79 € et qu'il subsiste en outre un passif de 987.400 € non encore fixé. La réalisation de l'actif n'ayant permis que le recouvrement d'une somme totale de 382.636,25 €, il ressort de la situation comptable de la liquidation judiciaire une insuffisance d'actif d'au moins 3.121.895,50 € que M [L] ne discute pas. 2°) sur les fautes de gestion : Me [I], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Rhône Alpes Environnement, reproche à M [L], dirigeant de la société, les fautes de gestion suivantes : - la poursuite d'une activité en état de cessation des paiements, - le refus de paiement des créances échues de longue date ; - la tenue d'une comptabilité contestable, - la poursuite de l'activité sans assurance. Le tribunal de commerce a définitivement fixé la date de cessation des paiements au 8 mars 2010, aucune demande de report n'ayant été faite. M [L] a poursuivi l'exploitation au-delà de cette date et n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements de la société Rhône Alpes Environnement, la procédure collective ayant été ouverte sur assignations de l'Urssaf et du Trésor Public, faisant respectivement état de créances à hauteur de 94.330 € et 58.852 €, alors qu'il résulte des constatations du jugement d'ouverture du 1er juin 2010 qu'il n'a pas contesté la situation particulièrement obérée de sa société, démontrant ainsi en avoir parfaitement connaissance. La faute de gestion tenant à la poursuite d'une activité malgré l'état de cessation des paiements est constituée et a contribué à l'insuffisance d'actif en ce qu'elle a permis la création d'un passif supplémentaire, essentiellement fiscal et social, entre le 22 avril et le 1er juin 2010. Par ailleurs, l'état du passif déclaré démontre qu'avant le 8 mars 2010, alors qu'elle est réputée avoir été in bonis, la société Rhône Alpes Environnement ne s'est pas acquittée de ses dettes fiscales et sociales à concurrence de 1.446.692,75 €, dont une partie seulement, soit 759.417 €, a donné lieu à des instances devant le tribunal administratif qui a rejeté les contestations. En différant le règlement de dettes fiscales et sociales échues, exigibles et non contestées, M [L], en sa qualité de dirigeant de la société Rhône Alpes Environnement, a laissé s'accumuler un passif important correspondant à plus de la moitié de son dernier chiffre d'affaires connu au titre de l'exercice 2008/2009, ce qui a contribué à l'insuffisance d'actif. La compagnie d'assurance l'Auxiliaire a informé Me [I] que les contrats d'assurance relatifs aux garanties obligatoires de responsabilité civile et décennale avaient été résiliés le 5 mai 2009 pour défaut de paiement des cotisations. Nonobstant l'absence de toute couverture, la société Rhône Alpes Environnement a poursuivi son activité jusqu'au mois de juin 2010. Pour autant, aucune preuve n'est rapportée de l'existence de sinistres de construction postérieurs et non couverts par une assurance puisque le litige dont fait état Me [I] et concernant la SCI Les Jardins de la Bajatière, porte sur une construction réalisée avant septembre 2008, soit pendant la période de garantie. Si la faute de gestion est caractérisée, il n'est pas établi qu'elle a effectivement contribué à l'insuffisance d'actif. Il n'est pas contesté par M [L] qui en a fait état tant devant Me [X], administrateur judiciaire que devant Me [I], notamment dans un courrier du 25 février 2013, qu'indépendamment de leurs relations commerciales, les sociétés du groupe se consentaient entre elles des avances de trésorerie. Après avoir précisé à Me [X] qu'il n'existait plus de convention de trésorerie, M [L] soutient que de telles conventions ont bien encadré ces flux financiers, mais n'en produit qu'une, signée entre la société Rhône Alpes Environnement et trois des quatorze SCI du groupe : Résidence Le Malhivert, Résidence Les Libellules et Résidence Le Vieux Chêne. Si Me [I] a pu identifier les créances de la société Rhône Alpes Environnement et leurs débitrices, il a précisé que l'état des sommes à recouvrer résulte d'une simple liste extra-comptable fournie par M [L], ce que ce dernier ne conteste pas. Ces éléments non corroborés par les pièces comptables n'ont permis qu'une tentative demeurée sans suite de recouvrement amiable des sommes dues pour un total de 4.556.453,17 € et si certaines sociétés du groupe se sont prévalues d'une convention de trésorerie pour opérer compensation de leur propre créance issue de factures commerciales, il ne résulte pas de ces ordonnances que le juge commissaire a lui-même fait application desdites conventions alors qu'il vise expressément l'accord intervenu entre les parties sur la détermination de la créance. La preuve de l'existence de conventions de trésorerie ayant encadré l'ensemble des flux financiers entre les différentes sociétés du groupe est insuffisamment établie, notamment entre la société Rhône-Alpes Environnement et sa société soeur Foncière du Dauphiné. Or l'absence de telles conventions, qui crée une confusion des patrimoines des sociétés du groupe constituant une faute de gestion, alliée au défaut de production des pièces comptables, fait obstacle à la détermination exacte du montant des créances de la société Rhône-Alpes Environnement comme à leur potentiel recouvrement forcé, contribuant ainsi à l'insuffisance d'actif. 3°) sur la contribution à l'insuffisance d'actif : L'examen des pièces permet de constater que la déconfiture de la société Rhône-Alpes Environnement a été largement provoquée par un manque de trésorerie alors que dans le même temps, elle disposait de très importantes créances sur d'autres sociétés du groupe et principalement sur la société Foncière du Dauphiné (1.678.084 € et 1.499.839 €), qu'elle n'a pas mobilisées. Compte tenu du montant de l'insuffisance d'actif de 3.121.895,50 €, de la nature des fautes de gestion caractérisées à l'encontre de M [L] y ayant contribué, la condamnation de ce dernier à verser une somme de 500.000 € au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif apparaît proportionnée et sera confirmée (arrêt p. 4 à 6) ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la date de cessation des paiements : Attendu que par jugement en date du 1er juin 2010 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à ‘l'encontre de la société Rhône Alpes Environnement, le tribunal a fixé provisoirement la date de la cessation des paiements au 8 mars 2010. Que par jugement du 29 juin 2010 le tribunal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Attendu que dans ces conditions, il s'est écoulé un temps largement supérieur aux 45 jours fixés par la loi, entre cette cessation des paiements et la liquidation judiciaire. Le tribunal dira que M. [F] [L] a commis une faute de gestion. Sur les autres fautes : Attendu que l'absence de convention de gestion de trésorerie et la poursuite d'une activité de construction en l'absence des garanties obligatoires d'assurances constituent des fautes. Le tribunal dira que M. [F] [L] a commis des fautes de gestion, lesquelles sont directement causales de l'insuffisance d'actifs constatée. Que le juge commissaire fait savoir par un avis écrit qu'il estime que M. [F] [L] a commis des fautes de gestion directement causales de l'insuffisance d'actifs le conduisant à soutenir les demandes du mandataire liquidateur. Que le Ministère public se dit favorable aux condamnations demandées par le liquidateur judiciaire. Que le tribunal condamnera M. [F] [L] à payer à Me [I], ès-qualités, la somme de 500 000 € en comblement partiel de l'insuffisance d'actifs de la société Rhône-Alpes Environnement (jugement p. 4) ; 1) ALORS QUE seule la faute de gestion du dirigeant ayant contribué à l'insuffisance d'actif est susceptible de fonder sa condamnation à en supporter tout ou partie ; que pour condamner M. [L] à supporter l'insuffisance d'actif de la société RAE à hauteur de 500 000 €, la cour d'appel lui impute à faute d'avoir poursuivi son activité malgré l'état de cessation des paiements, permettant ainsi la création d'un passif supplémentaire, essentiellement fiscal et social, entre le 22 avril et le 1er juin 2010 ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le montant du passif ainsi constitué, dont il n'était pas établi par le liquidateur, ni par les juges du fond, qu'il se serait élevé à la somme de 500 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 2) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, Me [R] [I] produisait plusieurs ordonnances en date du 25 septembre 2012 (pièces n° 25 à 39) se prononçant sur l'admission des créances ; que certaines de ces ordonnances, qui se prononçaient sur l'admission des créances de sociétés du groupe, la société Résidence Le Carré Paysager (pièce adverse n° 36), la société Pierre et Nature Constructeur (pièce adverse n° 37) et la SCI Les Libellules (pièce adverse n° 38), étaient motivées de la façon suivante : «Attendu que les intéressés nous rapportent qu'ils ont abouti à un accord et que toute justification nous est fournie sur la réalité de la créance. Attendu que la créance a été ramenée à la somme de (…) euros après compensation selon la convention de trésorerie, rien ne s'oppose à ce qu'elle soit admise pour la somme de (…) euros à titre chirographaire » ; que le juge-commissaire, loin de se borner à appliquer un accord des parties, a constaté que toute justification utile lui était fournie sur la réalité de la créance, et a admis cette créance à hauteur d'une certaine somme, « après compensation selon la convention de trésorerie » ; qu'en considérant pourtant qu'il ne résultait pas de ces ordonnances que le juge commissaire ait lui-même fait application des conventions de trésorerie, cependant qu'il visait expressément l'accord intervenu entre les parties sur la détermination de la créance, la cour d'appel a dénaturé les ordonnances susvisées et ainsi violé le principe susvisé ; 3) ALORS QU'EN OUTRE, en retenant d'une part, que Me [R] [I] avait pu identifier les créances de la société Rhône-Alpes Environnement, d'autre part, que l'absence de convention de trésorerie faisait obstacle à la détermination exacte du montant des créances de la société Rhône-Alpes Environnement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence d'une faute de gestion, que l'absence de conventions de trésorerie créait une confusion des patrimoines des sociétés du groupe, sans préciser en quoi l'absence de conventions de trésorerie révélait des relations financières anormales constitutives d'une confusion du patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 5) ALORS, ENFIN, QU'après avoir constaté que l'état du passif déclaré démontrait qu'avant le 8 mars 2010, alors qu'elle était réputée avoir été in bonis, la société Rhône-Alpes Environnement ne s'était pas acquittée de ses dettes fiscales et sociales à concurrence de 1.446.692,75 €, dont une partie seulement, soit 759.417 €, avait donné lieu à des instances devant le tribunal administratif qui avait rejeté les contestations, la cour d'appel a considéré qu'en différant le règlement de dettes fiscales et sociales échues, exigibles et non contestées, M. [F] [L], en sa qualité de dirigeant de la société Rhône Alpes Environnement, avait laissé s'accumuler un passif important correspondant à plus de la moitié de son dernier chiffre d'affaires connu au titre de l'exercice 2008/2009, ce qui avait contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en se déterminant de la sorte, sans dire en quoi le défaut de paiement de chacune de ces dettes fiscales et sociales constituait en soi une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce. 6) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que la déconfiture de la société RAE avait été largement provoquée par un manque de trésorerie alors que dans le même temps elle disposait de très importantes créances sur d'autres sociétés du groupe et principalement sur la société Foncière du Dauphiné, qu'elle n'a pas mobilisées, quand le défaut de mobilisation des créances n'avait pas été imputé à faute par le liquidateur, qui n'en avait pas plus poursuivi le recouvrement au cours des opérations de liquidation, la cour d'appel, qui a imputé à faute à M. [L] un défaut de mobilisation des créances qui n'était pas dans la cause, a violé l'article 4 du code de procédure civile. 7) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant que la déconfiture de la société RAE avait été largement provoquée par un manque de trésorerie alors que dans le même temps elle disposait de très importantes créances sur d'autres sociétés du groupe et principalement sur la société Foncière du Dauphiné, qu'elle n'a pas mobilisées, quand le défaut de mobilisation des créances n'avait pas été imputé à faute par le liquidateur, qui n'en avait pas plus poursuivi le recouvrement au cours des opérations de liquidation, la cour d'appel, qui a imputé à faute à M. [L] un défaut de mobilisation des créances qui n'était pas dans la cause, sans mettre les parties à même d'en débattre, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

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