Full text
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10697 F
Pourvoi n° T 17-16.966
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme X... Y..., veuve Z..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Valérie Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Nadine Z..., épouse B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Marie-France Z..., épouse C..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Nathalie Z..., épouse D..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Claude E..., domicilié [...] ,
4°/ à la société MMA IARD assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. Denis C..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme F..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... et de Mmes Valérie et Nadine Z..., de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mmes Marie-France et Nathalie Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E... et de la société MMA IARD assurances ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et Mmes Valérie et Nadine Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et Mmes Valérie et Nadine Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré mal fondée l'action en nullité pour erreur du contrat de mariage modificatif dressé par Me E... le 10 septembre 1992 et homologué par jugement le 17 juin 1993,
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1110 du code civil, l'erreur n'est cause de nullité que lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet ou sur la personne du contractant ; que Mme X... Y... veuve Z... fait valoir qu'elle et son époux ont entendu modifier leur régime matrimonial d'origine, celui de la séparation de biens, pour adopter celui de la communauté universelle avec attribution intégrale de celle-ci au survivant d'entre eux ; que l'acte de changement de régime ne comportant pas in fine de clause d'attribution de la communauté au survivant, il est entaché d'une erreur sur l'objet même du contrat modificatif et Mme veuve Z... invoque un vice de son consentement devant entraîner l'annulation de ladite convention matrimoniale modificative et le retour au régime matrimonial initial de la séparation de biens ; que la validité du consentement s'apprécie au moment de l'acte querellé et en l'espèce, il n'est nullement établi que les époux Z... ont signé par erreur l'adoption d'un régime de communauté universelle sans attribution intégrale au survivant mais comportant d'autres clauses protégeant ce dernier ; qu'à l'issue de longs pourparlers et après avoir pris des conseils avisés de professionnels du droit, compte tenu des enjeux financiers et familiaux en cause, le couple Z... a opté pour un régime de communauté universelle sans attribution intégrale de ladite communauté au conjoint survivant, en cas de décès de l'un d'entre eux ; qu'en effet si l'erreur de droit est admise par la jurisprudence, en revanche l'erreur sur les conséquences de droit d'un acte n'est pas ouverte ; qu'en outre, l'erreur doit être excusable et déterminante, de sorte que sans l'erreur, le contrat n'aurait pas été conclu ou pas dans les mêmes conditions ; que Mme veuve Z... soutient qu'elle n'aurait pas compris la portée de ce qu'elle signait et qu'elle aurait cru pouvoir bénéficier de tous les biens de communauté au cas de prédécès de son époux ; que cependant, elle a signé un acte clair et précis devant notaire et en a sollicité l'homologation par avocat puis sa publication en 2000 ; que l'erreur invoquée n'est pas excusable compte tenu du fait que Mme Y..., gérante de société, et son époux, également dirigeant à la tête du plus gros groupe de sociétés dans les Caraïbes, ont été entourés de conseils avisés et ont signé ledit contrat de mariage en toute connaissance de cause ; qu'il s'agit en réalité d'une erreur portant sur les conséquences dudit acte en cas de prédécès d'un époux et en tout état de cause celle-ci n'est pas déterminante au regard des droits de Mme Y..., celle-ci bénéficiant outre de la moitié de la communauté, d'une large quotité disponible en vertu de la donation entre époux et d'une faculté de prélèvement au moment de la dissolution de ladite communauté, lui permettant en réalité de conserver la maîtrise du patrimoine conjugal, comportant les actions des différentes sociétés ; qu'elle reconnaît elle-même dans ses écritures que la différence entre l'attribution intégrale et sa situation résultant du cumul de l'option possible en vertu de la donation entre époux et de sa faculté de prélèvement sur certains biens ne cause qu'un préjudice insignifiant ; qu'en conséquence, l'erreur alléguée sur la portée même de l'acte litigieux n'étant pas en tout état de cause excusable en l'espèce ni déterminante dans le consentement de Mme Y... lors de la signature de l'acte litigieux, l'action en nullité de celui-ci n'est pas fondée et le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs ; qu'en conséquence, compte tenu des règles de droit commun applicables au partage d'une communauté de biens, fut-elle universelle, il en résulte que ladite communauté dépend pour moitié de la succession du de cujus et l'action intentée aux fins de compte liquidation partage de celle-ci se justifie » (arrêt attaqué, p. 11 et 12) ;
ALORS D'UNE PART QU'il y a erreur sur la substance quand le consentement de l'une des parties a été déterminé par l'idée fausse que cette partie avait de la nature et de l'étendue des droits qu'elle croyait acquérir par l'effet du contrat ; que pour refuser en l'espèce la prise en compte de l'erreur commise par X... Y..., veuve Z..., quant à la portée du contrat de mariage modificatif dressé par Me E... le 10 septembre 1992, la cour d'appel a considéré qu'il s'agissait d'une erreur sur les conséquences juridiques dudit acte, laquelle ne serait pas admise par la jurisprudence ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que X... Y... avait légitimement pu croire que le changement de régime matrimonial impliquait la dévolution de l'intégralité de la communauté au conjoint survivant, ce dont il se déduisait qu'elle avait commis une erreur sur la nature et l'étendue des droits qu'elle croyait acquérir par l'effet du contrat, constitutive d'une erreur sur la substance, la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'est inexcusable l'erreur commise par une partie qui a omis de prendre les précautions nécessaires avant de donner son consentement et a ainsi manqué à son devoir de s'informer ; que tout en affirmant que X... Y... avait « légitimement » pu croire que le changement de régime matrimonial impliquait la dévolution de l'intégralité de la communauté au conjoint survivant (arrêt attaqué p.15), la cour a néanmoins jugé que l'erreur commise par X... Y... lors de la rédaction du contrat de mariage modificatif du 10 septembre 1992 n'était pas excusable ; qu'elle s'est à cette fin appuyée sur le fait que « Mme Y..., gérante de société, et son époux, également dirigeant à la tête du plus gros groupe de société dans les Caraïbes, ont été entourés de conseils avisés » ; qu'en se fondant ainsi, pour retenir le caractère inexcusable de l'erreur commise, sur les précautions prises par X... Y... et son époux, lesquelles attestaient pourtant l'absence de toute faute de négligence ou d'imprudence de leur part avant la signature de l'acte litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil ;
ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE le caractère déterminant de l'erreur s'apprécie, comme l'existence de l'erreur elle-même, au moment de la conclusion du contrat ; qu'en effet, une erreur est déterminante s'il est établi que l'errans n'aurait pas contracté, ou n'aurait à tout le moins pas conclu le même contrat s'il avait su la vérité lorsqu'il a donné son consentement ; que pour écarter le caractère déterminant de l'erreur commise par X... Y... sur la portée du contrat de mariage modificatif, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que la différence entre l'attribution intégrale et sa situation résultant du cumul de l'option possible en vertu de la donation entre époux et de sa faculté de prélèvement sur certains biens ne causerait à X... Y... qu'un préjudice insignifiant ; qu'en se fondant ainsi sur une circonstance postérieure à la conclusion du contrat, tirée du préjudice subi par l'errans du fait de son erreur, sans nullement s'interroger sur la question de savoir si X... Y... aurait conclu le contrat litigieux nonobstant cette erreur, la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que les cessions de parts sociales consenties le 5 août 2009 par X... Y... à ses filles Marie-France C... et Nathalie D... sont régulières et opposables,
AUX MOTIFS QUE « dans le cas où selon le jugement, et en cause d'appel si confirmation sur ce point, il était reconnu l'existence d'une indivision postcommunautaire et successorale suite au décès de M. Z... Roger, les appelantes demandent à la cour de dire et juger les cessions de parts sociales effectuées par Mme X... Y... veuve Z... à ses filles Marie-France C... et Nathalie D... le 5 août 2009 inopposables à Mmes A... et B..., en faisant valoir que s'agissant de biens indivis, leur cession ne pouvait intervenir sans l'accord unanime des héritiers en vertu de l'article 815-3 du code civil ; que l'article 815-3 susvisé, applicable aux successions ouvertes mais non encore partagées au 1er janvier 2007, énonce que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que la vente de meubles pour payer les dettes et charges de l'indivision ; que cependant, chaque indivisaire peut librement disposer de sa quote-part de droits sur les biens indivis ; que par acte sous seing privé du 5 août 2009, Mme Y... a cédé à chacune de ses quatre filles la propriété de 3 parts sociales de la société Socipar et 9 actions de la société Sciparin; que seules Marie-France C... et Nathalie D... l'ont accepté et ont régularisé lesdites cessions ; qu'il résulte des documents du dossier et notamment des statuts des sociétés Sciparin et Socipar que les époux, même mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient 20 parts sociales chacun de la société Sciparin, ramenés à 18 parts chacun le 5 janvier 2006 ; que dès lors, il n'est pas établi que Mme Y... ait cédé plus que sa quote-part sur les biens indivis, en l'absence d'inventaire du patrimoine indivis et d'individualisation des titres en question ; que de même, Mme Y... disposait de 6 actions en pleine propriété de la société Socipar au 31 décembre 2004 qu'elle a pu valablement céder à ses filles aînées sans accord unanime des autres indivisaires ; que l'inopposabilité desdites cessions a été justement rejetée par le jugement déféré et il y a lieu à confirmation de ce chef » (arrêt attaqué, p. 13 et 14) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mmes A... et B... demandent au tribunal de leur déclarer inopposables les deux cessions de parts sociales réalisées le 5 août 2009 par leur mère au profit de leurs deux autres soeurs s'il était jugé qu'existe une indivision : elles considèrent que ces parts sont indivises et nécessitent l'accord unanime des héritiers pour être cédées, en application du nouvel article 815-3 du code civil. Leurs adversaires n'ont pas pris position sur cette prétention. L'article 815-3 du code civil a été inséré par l'article 2 de la loi du 23 juin 2006, lequel est applicable immédiatement aux successions ouvertes et non encore partagées au 1er janvier 2007. Il énonce que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que la vente de meubles pour payer les dettes et charges de l'indivision. Par acte sous seing privé du 5 août 2009, X... Y... Z... a cédé à chacune de ses quatre filles la propriété de 3 parts sociales de la société Socipar et de 9 actions de la société Sciparin. Seules Marie-France et Nathalie l'ont accepté et ont fait enregistrer les actes. A l'examen des statuts de la société civile Sciparin, il apparaît que depuis la création en décembre 1977, alors que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, X... et Roger Z... ont acquis chacun 20 parts en pleine propriété devenues 18 parts en pleine propriété à la date du 5 janvier 2006. Le 5 août 2009, X... Y... Z... a disposé de ses 18 parts sociales puisqu'il n'est pas établi, à défaut d'identification des titres cédés, que ceux cédés avaient précédemment appartenu à feu Roger Z... et nécessitaient l'accord unanime de ses héritiers. Cet acte enregistré est régulier et opposable. Les époux Z... ont constitué la société civile Socipar et étaient chacun titulaire de 150 parts en pleine propriété ; suite à l'assemblée générale du 31 décembre 2004, chacun d'eux ne possédait plus que 6 actions en propriété et 70 en usufruit. Mme Y... Z... a donc pu régulièrement céder ses 6 actions à ses deux filles aînées, sans qu'aucune inopposabilité ne puisse être déclarée » (jugement, p. 14) ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour écarter l'inopposabilité à Mmes A... et B... des cessions de parts sociales consenties par Mme X... Y... veuve Z... à ses filles Marie-France C... et Nathalie D... le 5 août 2009, la cour d'appel s'est fondée sur la règle suivant laquelle chaque indivisaire peut librement disposer de sa quote-part de droits sur les biens indivis ; qu'en relevant d'office ce moyen de droit, qui n'était invoqué par aucune des parties, sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que Me Claude E..., notaire, n'avait manqué à son devoir de conseil qu'à l'occasion de la délivrance de l'acte notarié du 9 octobre 2006, ET D'AVOIR considéré que ce manquement n'avait causé aux appelantes qu'un préjudice moral,
AUX MOTIFS QUE « Mmes Y... X..., A... et B... recherchent à titre subsidiaire, la cour ayant confirmé le jugement sur l'existence d'une indivision post-communautaire et successorale, la responsabilité professionnelle du notaire, Me Claude E... en invoquant des fautes de sa part leur ayant causé préjudice ; qu'elles font valoir qu'en rédigeant un acte de changement de régime matrimonial non conforme à la volonté des parties et en manquant par la suite à son devoir de conseil en rédigeant un acte de notoriété comportant une erreur matérielle, sans les informer clairement des conséquences juridiques, le notaire a engagé sa responsabilité civile, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en tant qu'officier ministériel ; que le notaire rédacteur rétorque que les époux Z... s'étaient entourés des conseils de nombreux professionnels juristes et fiscalistes, que l'acte de 1992 reflète la commune volonté des parties, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et qu'il n'y a pas de préjudice actuel et certain ; mais attendu qu'un notaire, tenu d'un devoir de diligence et de conseil, doit éclairer les parties sur la portée et les conséquences d'un acte juridique qu'il établit et ne peut être déchargé de son devoir de conseil en raison des compétences personnelles et connaissances de ses clients ou de leur entourage ; que s'il ne peut être reproché à Me E..., notaire rédacteur, l'absence de clause d'attribution intégrale au conjoint survivant dans l'acte de changement de régime matrimonial de 1992, dans la mesure où il n'a pas été démontré qu'il y avait eu erreur de droit ou même que ledit acte ne correspondait pas à la volonté réelle des parties et que ledit acte n'a pas été annulé et doit sortir son plein et entier effet ; qu'en revanche, en rédigeant le 9 octobre 2006, un certificat de notoriété mentionnant que le régime matrimonial adopté par les époux Z... "fait rentrer dans le patrimoine du conjoint survivant, tous les éléments actifs ou passifs, qui pouvaient dépendre du patrimoine de l'un ou l'autre des conjoints, avant le changement de régime matrimonial, sauf application éventuelle des dispositions prévues aux articles 4 et 5 de l'acte de 1992 et que Mme X... Z... Y... prendra telles décisions jugées utiles par elle", Me E... a manqué à son devoir de conseil ; qu'il n'a pas détaillé les conséquences juridiques dudit régime suite au décès de l'un des époux, notamment la dissolution de la communauté suite au décès et l'indivision existant entre Mme Y... et la succession du de cujus ; que par les termes ambigus dudit certificat, lequel a été remis aux héritières, il a induit ces dernières dont Mme Y... elle-même, en erreur, leur laissant croire légitimement que le changement de régime matrimonial impliquait la dévolution de l'intégralité de la communauté au conjoint survivant et qu'il n'y avait pas de démarches à faire, telles que liquidation de la communauté, inventaire et déclaration de succession ; qu'ayant rédigé l'acte de 1992, il disposait néanmoins de tous les éléments nécessaires pour éclairer efficacement la veuve et les quatre filles héritières sur la portée juridique et les conséquences de son acte suite au décès de M. Z... ; qu'il a laissé les parties croire en une situation juridique erronée, source de litiges entre elles ; que dès lors, il doit être jugé, réformant le jugement sur ce point, que Me E... a manqué à son devoir de conseil et a engagé sa responsabilité professionnelle ; que les appelantes ont subi un préjudice moral certain du fait de la faute du notaire et n'ont pu apprécier en connaissance de cause leurs véritables marges de manoeuvre sur les biens du défunt ; que cependant, il n'existe aucun lien de causalité entre le manquement du notaire à son devoir de conseil lors de la délivrance de l'acte de notoriété de 2006 et les actions en nullité des assemblées générales de la société Z... & Cie et AGO (sic), de même que les actions en responsabilité civile contre les dirigeants desdites sociétés ou même l'action en résolution de la transaction du 17 décembre 2009, lesdites actions étant toujours en cours ; que de même, il n'est pas justifié d'un préjudice fiscal subi par les appelantes ; qu'il n'y a donc pas lieu à l'octroi d'une provision dans l'attente d'un préjudice futur et incertain mais de chiffrer le préjudice moral caractérisé ci-dessus à la somme de 15.000 € »
(arrêt attaqué, p. 14 et 15) ;
ALORS D'UNE PART QUE la mise en jeu de la responsabilité du notaire pour manquement à son devoir de conseil n'est pas subordonnée à la preuve que ce manquement aurait engendré une erreur de droit dans le chef des parties ou l'annulation du contrat conclu ; que pour écarter la responsabilité de Me E... s'agissant de l'acte de changement de régime matrimonial dressé en 1992, la cour d'appel a considéré que l'absence de clause d'attribution intégrale au conjoint survivant ne pouvait être reprochée à Me E... dans la mesure où il n'est pas démontré qu'il y avait eu erreur de droit ou même que l'acte ne correspondait pas à la volonté réelle des parties et que ledit acte n'avait pas été annulé et devait sortir son plein effet ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la responsabilité du notaire pour manquement à son devoir de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'à supposer que la mise en cause de la responsabilité du notaire pour manquement à son devoir de conseil lors de la rédaction de l'acte modificatif de régime matrimonial de 1992 soit au cas d'espèce subordonnée à l'existence d'une erreur de droit et à l'annulation du contrat conclu, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera la cassation, par voie de conséquence en application de l'article 625 du code de procédure civile, du chef de décision critiquée par le troisième moyen ;
ALORS EN OUTRE QU'il incombe au notaire de rapporter la preuve de la bonne exécution de son devoir de conseil, et non au bénéficiaire de ce devoir de prouver sa violation ; que pour écarter tout manquement du notaire à son devoir de conseil lors de la rédaction de l'acte de changement de régime matrimonial de 1992, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas démontré qu'il y avait eu erreur de droit ou même que ledit acte ne correspondait pas à la volonté réelle des parties ; qu'en faisant ainsi peser sur les bénéficiaires du devoir de conseil la charge de prouver sa violation, alors qu'il incombait au notaire, débiteur de ce devoir, de rapporter la preuve de sa bonne exécution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS AU SURPLUS QUE le lien de causalité entre un fait générateur de responsabilité et un dommage est établi dès lors que le fait générateur a constitué une condition sine qua non de la survenance de ce dommage ; que la cour d'appel a en l'espèce dénié tout lien de causalité entre le manquement du notaire à son devoir de conseil et le dommage économique subi par les exposantes suite à l'assemblée générale de la société L. Z... & Cie qui s'est tenue le 8 juillet 2011 et au cours de laquelle Mme X... Z... a été privée du droit de vote attaché aux 2.702 actions qu'elle détenait dans la société Z... en raison des incertitudes entourant la propriété desdites actions ; qu'en statuant ainsi, alors que si Me E... n'avait pas manqué à son devoir de conseil lors de la rédaction de l'acte du 9 octobre 2006, les parties auraient cessé de croire en une situation juridique erronée et aurait effectué les démarches nécessaires à la clarification de leur situation patrimoniale, ce qui aurait évité que l'assemblée générale du 8 juillet 2011 ne se fonde sur les incertitudes entourant la propriété des actions détenues par Mme X... Z... aux fins de priver celle-ci de son droit de vote, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE n'ordonne pas la réparation d'un préjudice hypothétique une cour d'appel qui, tout en consacrant le principe de la responsabilité du notaire, prononce une condamnation subordonnée à la réalisation d'un événement déterminé et dont la survenance entraînerait nécessairement un préjudice également déterminé ; que pour refuser l'octroi d'une provision sur le préjudice économique subi par les exposantes du fait du manquement commis par Me E... à son devoir de conseil lors de la délivrance de l'acte de notoriété de 2006, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que les actions en nullité des assemblées générales de la société Z... & Cie, de même que les actions en responsabilité civile contre les dirigeants desdites sociétés ou même l'action en résolution de la transaction du 17 décembre 2009, étaient toujours en cours, en sorte que le préjudice économique invoqué était « futur et incertain » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, dès lors qu'elle avait consacré le principe de la responsabilité du notaire, de prononcer une condamnation subordonnée à l'issue des actions en cours, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.