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Cour de cassation, 09 juin 1987. 86-12.946

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-12.946

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par deux contrats identiques, la société Luftfahrzeug Service Aircraft Service (société L.S.A.S.) a concédé la commercialisation d'heures de vol sur deux de ses avions à la société Unijet International (société Unijet) qui s'engageaient à lui régler certaines redevances forfaitaires et prenait en charge certains frais fixes ; que les parties se sont trouvées en désaccord sur le paiement de ces sommes qui ne faisait l'objet d'aucune disposition contractuelle ; que la société L.S.A.S. ayant adressé une sommation de payer à la société Unijet, celle-ci a résilié les contrats en invoquant la violation des droits d'exclusivité consentis par la société L.S.A.S. ainsi que l'ingérance de celle-ci dans la gestion des avions réservée à la société Unijet ; que la société L.S.A.S. a assigné la société Unijet pour obtenir le paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues et pour l'obliger à poursuivre l'exécution des contrats ; Attendu que la société L.S.A.S. reproche à la Cour d'appel d'avoir, tout en condamnant la société Unijet au paiement de sa dette, décidé que cette société était fondée à résilier les contrats alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit, en cas d'exécution partielle, rechercher si le manquement reproché au débiteur revêt un caractère suffisant de gravité pour entraîner la résiliation et qu'en l'espèce, il n'a pas été procédé à cette recherche ; d'où il suit que la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil et alors que, d'autre part, les juges du fond avaient constaté que la société Unijet avait manqué à ses propres obligations en omettant de payer à la société L.S.A.S. des redevances de location et qu'en l'état de ces constatations ils ne pouvaient s'abstenir de rechercher si les manquements reprochés à la société L.S.A.S. n'étaient pas la conséquence des fautes de la société Unijet ; d'où il suit que la Cour d'appel a, de ce chef, également violé l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que la Cour d'appel n'a fait qu'use de son pouvoir souverain en retenant que les manquements de la société L.S.A.S. à certaines de ses obligations résultant des contrats synallagmatiques présentaient une gravité suffisante pour en justifier la résiliation sans avoir à procéder aux recherches qu'il lui est reproché d'avoir omises ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la société L.S.A.S. de sa demande en paiement des intérêts moratoires sur une somme qui lui avait été versée par la société Unijet le 6 avril 1983 tandis que l'assignation était du 23 avril 1982, la Cour d'appel énonce qu'alors qu'elle avait accepté ce paiement présenté par la société Unijet comme constituant un solde de tout compte, la société L.S.A.S. ne démontre pas qu'elle ait formulé des réserves quant au règlement des intérêts moratoires produits par cette somme ; Attendu que les intérêts moratoires sont dus à partir de la demande en justice et que la renonciation du créancier à les percevoir ne peut être déduite du silence qu'il a observé à la réception d'un paiement ne comportant pas ces intérêts ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu le 13 novembre 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-06-09 | Jurisprudence Berlioz