Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-13.307
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-13.307
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Lydia A..., demeurant ... Notre Dame, 60130 Bulles,
2°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Oise, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
En présence de :
1°/ Mme Laurence X..., demeurant ...,
2°/ Mme Sylvie Z..., demeurant ...,
toutes deux prises en leur qualité d'héritières de M. Maurice Z...,
3°/ de l'association Union départementale des allocations familiales (UDAF), dont le siège social est ... des Tanneurs, 80000 Amiens, prise en sa qualité de tuteur ad hoc de Valérie Z..., née le 12 août 1996,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mmes Borra et Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire composant la chambre, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Oise, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 janvier 1995), que, le 11 juillet 1989, Mme A..., aide soignante, s'est rendue au domicile de M. Maurice Z... pour lui prodiguer des soins; qu'ayant sonné et ayant été invitée à entrer par M. Pierre Z..., fils de Maurice, elle a été mordue par le chien appartenant à ce dernier;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré M. Pierre Z... entièrement responsable avec Maurice Z..., décédé depuis lors, sur le fondement de l'article 1385 du Code civil, des dommages causés à Mme A..., alors, selon le moyen, que, d'une part, la responsabilité du fait des animaux trouve son fondement dans la garde indépendamment de toute faute personnelle du gardien; que dès lors, en retenant pour déclarer M. Pierre Z... responsable avec son père du dommage causé par le chien de ce dernier à Mme A..., sur le fondement de l'article 1385 du Code civil, qu'en n'ayant pas pris la précaution d'isoler le chien à l'heure où devait arriver Mme A... ou d'avertir l'aide ménagère de n'ouvrir à personne sans que les précautions soient prises, ils avaient commis une négligence évidente qui engendrait leur responsabilité car ils avaient la garde commune de la bête dont ils assuraient la surveillance pendant qu'elle était à la maison, la cour d'appel, qui a ainsi relevé une faute à l'encontre de M. Pierre Z... pour le déclarer responsable en tant que co-gardien, a confondu la responsabilité du fait personnel et la responsabilité du fait des animaux, et, partant, a violé l'article 1385 du Code civil; alors que, d'autre part, la responsabilité du fait des animaux est fondée sur l'obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui les caractérisent; que dès lors en se bornant, pour déclarer M. Pierre Z... responsable avec son père du dommage causé par le chien de ce dernier, à considérer qu'il en avait la garde commune en retenant, par motifs adoptés, qu'il avait un pouvoir de direction sur l'animal parce qu'il s'occupait du chien de son père qui s'en occupait également, sans constater que M. Pierre Z... exerçait des pouvoirs identiques d'usage, de contrôle et de direction sur le chien sumultanément avec son père qui, suivant ses propres constatations, en était le propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1385 du Code civil; et alors, qu'en toute hypothèse, le gardien d'un animal peut être déchargé partiellement de la responsabilité par lui encourue lorsque la faute de la victime, quoique non imprévisible et irrésistible, a concouru à la production du dommage; que dès lors en se contentant, pour écarter toute responsabilité de Mme A... dans le dommage dont elle a été victime, d'affirmer qu'elle était entrée dans une maison dont on lui ouvrait la porte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme A..., qui était déjà venue à plusieurs reprises et n'ignorait pas la présence du chien, dont l'arrêt constate lui-même que doté d'une légitime agressivité, il était neutralisé dans la cour avant d'ouvrir au visiteur, n'avait pas commis une imprudence en entrant dans la maison sans se préoccuper de ce chien, la cour d'appel a de nouveau
entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1385 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, déclaré M. Pierre Z... responsable de l'accident en qualité de gardien de l'animal sur le fondement de l'article 1385 du Code civil; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision; qu'ayant en outre, par motifs adoptés, relevé que M. Pierre Z... "s'occupait" personnellement du chien qui a blessé Mme A... et qu'il avait lui-même ouvert la porte à celle-ci sans pouvoir s'opposer à la réaction agressive de l'animal, elle a pu en déduire qu'il avait des pouvoirs identiques à ceux de son père sur l'usage, le contrôle et la direction de l'animal; qu'enfin, ayant constaté que Mme A..., qui se rendait au domicile de M. Pierre Z... en sa qualité d'aide-soignante, avait sonné puis avait été invitée à entrer, elle en a déduit à juste titre que la victime n'avait commis aucune faute ayant concouru à la réalisation du dommage; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Oise la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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