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Cour de cassation, 27 octobre 1992. 91-04.075

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-04.075

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Rolland Y..., 2°/ Mme Y..., demeurant ensemble à Bailly (Yvelines), ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Saint-Germain en Laye, au profit : 1°/ de M. X..., 2°/ de Mme X..., demeurant ensemble à Paris (15e), ..., 3°/ de la société CREG, Tour Générale, cédex 22, Paris La Défense (Hauts-de-Seine), 4°/ de la FINEDIS, dont le siège est à Paris (8e), ..., 5°/ de la société CETELEM, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ..., 6°/ de la SOFINCO, dont le siège est à Antony (Hauts-de-Seine), bureau régional de contentieux RN 20, ..., 7°/ de la société FINAREF, dont le siège est à Roubaix (Nord), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de Me Vincent, avocat de la société CREG, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, relevée dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que, statuant au cours de la procédure de redressement judiciaire civil instituée par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, que le juge d'instance avait ouverte par décision du 25 octobre 1990, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 29 octobre 1990) a décidé que les époux Y... sont exclus du bénéfice de cette loi ; Attendu cependant qu'aucune disposition ne prévoit que les décisions du juge d'instance statuant en matière de redressement judiciaire civil ne sont pas susceptibles d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-27 | Jurisprudence Berlioz