Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-43.953
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.953
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Exa, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1998 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée le 1er février 1994 en qualité de vendeuse par la société Axa, a été licenciée le 21 octobre 1994 pour absence de réalisation du chiffre d'affaire prévu au contrat de travail ; qu'elle a signé le 21 novembre 1994 un reçu pour solde de tout compte portant la mention manuscrite "sous réserve de vérification" ; que par lettre du 21 décembre 1994, la salariée a adressé à l'employeur un certificat médical de grossesse daté du 9 décembre 1994, selon lequel l'état de grossesse était du 5ème mois ;
que prétendant que l'employeur avait connaissance de son état de grossesse au moment du licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 1995 de demandes sur le fondement de l'article L.122-25-2 du Code du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 mars 1998) d'avoir décidé que le reçu pour solde de tout compte n'avait pas d'effet libératoire vis-à-vis de l'employeur, alors, selon le moyen, que ce faisant la cour d'appel a violé l'article L.122-17 du Code du travail ; que la mention manuscrite "sous réserve de vérification" portée par la salariée sur le reçu pour solde de tout compte en date du 21 novembre 1994 ne prive pas ce dernier de son effet libératoire ; qu'en effet la vérification dont il était question a été explicitée par Mme X... dans sa lettre du 20 décembre 1994 et qu'il ne s'agissait pour elle que de vérifier quels étaient les chiffres d'affaires qu'elle avait réalisés alors que bien évidemment elle était à même de pouvoir opérer personnellement cette vérification ; qu'en tout cas et si pouvait se poser une question concernant le montant de la somme qui lui a été remise à l'expiration de son contrat, force est de constater que cette contestation a été purement et simplement abandonnée en cours de procédure par l'intéressée ainsi qu'il en a été justifié ; qu'ainsi la société Axa estime qu'au contraire de ce que la cour d'appel a jugé, le reçu pour solde de tout compte a eu un effet libératoire qui n'a pas été interrompu par la lettre de Mme X... du 20 décembre 1994, pas plus que par son acte de saisine du conseil de prud'hommes du 16 juin 1995 ; que faisant application de sa jurisprudence habituelle (rappelée notamment dans un arrêt du 24 novembre 1993), la Cour de Cassation cassera et annulera l'arrêt de la cour d'appel en ce que cet arrêt aurait dû déclarer prescrite l'action de Mme X... ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ...."en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et de toute indemnité qui étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail" a exactement décidé que la mention "sous réserve de vérification" privait le reçu de tout effet libératoire à l'égard de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts par application des articles L.122-25-2 et L.122-30 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a ce faisant violé ensemble l'article L.122-25-2 et l'article R.122-9 du Code du travail ; qu'en effet pour pouvoir bénéficier de la protection attachée par la loi à la femme enceinte, cette dernière doit scrupuleusement respecter les dispositions d'ordre public inscrites dans le Code du travail et qui rappellent dans quelles conditions s'organise cette protection et de quelle façon la femme enceinte doit opérer pour pouvoir en bénéficier ; que l'article L.122-25-2 précité dispose tout d'abord que le contrat de travail d'une salariée ne peut être rompu lorsqu'elle est "en état de grossesse médicalement constaté" ;
qu'aucun constat médical de grossesse n'a été porté à la connaissance de la société Exa préalablement au licenciement prononcé le 21 octobre 1994 ; que par contre il est vrai que Mme X... a par deux courriers antérieurs à cette date fait état sans aucune justification correspondante d'un état de grossesse ; que nonobstant cette indication purement épistolaire, à aucun moment il n'a été fait état de cette situation et notamment pas lors de l'entretien préalable au licenciement puisque aussi bien tien de tel ne figure dans le compte-tendu qui a été établi par le représentant de la salariée ; que pour justifier sa décision, la cour d'appel a estimé que l'envoi ou la remise à l'employeur d'un certificat médical attestant l'état de grossesse n'était pas une formalité substantielle s'il était par ailleurs établi que l'employeur avait eu connaissance de l'état de grossesse ; que pour mettre à la charge de la société Exa cette connaissance de cet état, la cour d'appel s'est référée aux courriers qui avaient été adressés par Mme X... à son employeur lorsque ce dernier lui avait délivré les deux avertissements successifs dont il a été question ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a manifestement dénaturé le sens et la portée des dispositions légales et plus particulièrement des articles L.122-25-2 et R.122-9 du Code du travail ; qu'en effet et pour enlever à ces dispositions leur valeur déterminante au niveau de la protection de la femme enceinte, la cour d'appel a fait référence à la prétendue connaissance que l'employeur avait de l'état de grossesse de Mme X... au travers uniquement de deux correspondances adressées par cette dernière ; que cependant et pour donner une telle valeur d'information à ces deux correspondances, la cour d'appel a du se référer au certificat de grossesse du 9 décembre 1994 postérieur au prononcé du licenciement ainsi qu'également au délai de quinze jours de l'article R.122-9 du Code du travail ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel institue en faveur de la salariée une protection quasiment permanente sous réserve que cette dernière fasse état quand bon lui semble de son état de grossesse et justifié éventuellement a posteriori de cet état ; que la formalité instituée par le Code du travail aux articles susvisés est une formalité substantielle si l'état de grossesse n'a pas été porté à la connaissance de l'employeur autrement que par un simple moyen que s'attribue unilatéralement la salariée ; qu'en l'espèce le seul
élément de preuve retenu à la charge de la société Exa à la date à laquelle le licenciement a été prononcé est une simple lettre de Mme X... dont la valeur probante intrinsèque n'a été confirmée que par un certificat médical du 9 décembre 1994 porté à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 1994, soit très au-delà du délai de quinze jours prévu à l'article R.122-9 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé à juste titre que la remise ou l'envoi par la salariée, dans les formes prévues par l'article R.122-9 du Code du travail, d'un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de l'accouchement, ne constituait pas une formalité substantielle et que, pour que la salariée bénéficie de la protection légale, il suffisait qu'en fait, l'employeur ait été informé de son état de grossesse ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait eu connaissance de l'état de grossesse dès le 20 septembre 1994 dans la correspondance que lui avait adressée la salariée l'informant de cet état et se référant à une visite à un gynécologue pour expliquer le retard qui lui était reproché par l'employeur, en sorte que celui-ci ne pouvait prétendre avoir ignoré l'état de la salariée et que celle-ci bénéficiait de la protection légale ;
Et attendu, ensuite, que le délai de quinze jours prévu par l'article L.122-25-2, alinéa 2, du Code du travail s'applique uniquement à la salariée enceinte, licenciée par un employeur ignorant son état de grossesse, afin de lui permettre d'en informer l' employeur et d'en justifier par un certificat médical en vue de l'annulation de la décision de licenciement ; qu'il est sans application lorsque l'employeur connaissait l'état de grossesse dès avant la décision de licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a cru devoir retenir à la charge de l'employeur un abus dans le droit de licencier alors que pourtant à aucun moment ne s'est instauré un débat véritable sur les motifs du licenciement puisque aussi bien et avant même que le véhicule de fonction n'ait été réservé pour les seuls déplacements professionnels, Mme X... n'atteignait pas non seulement le minimum prévu au contrat de 80 000 HT de chiffre d'affaire mensuel mais pas davantage le seuil minimum de 40 000 HT devant permettre l'attribution, en sus du salaire fixe, d'un commissionnement professionnel au dépassement du chiffre d'affaires réalisé par rapport à ce seuil de 40 000 HT ; qu'ainsi c'est aux termes d'une véritable dénaturation des faits de la cause que la cour d'appel a pu estimer qu'un avertissement préalable aurait été nécessaire alors que le non respect des termes mêmes du contrat de travail était largement établi et non contesté dans son principe par la salariée ;
Mais attendu que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;
Sur la demande d'indemnité formulée par la salariée, sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la salariée a formulé une demande sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi n'est pas abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Exa aux dépens ;
Rejette la demande de Mme X..., sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.
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