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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- F... Arnold,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 juillet 2000, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, et l'article 2044 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Arnold F... coupable du délit d'escroquerie au préjudice de la société PFA (Préservatrice Foncière Assurances IARD) ;
"aux motifs qu'Arnold F..., directeur général de la société MHM (Manufacture Hartmann Munster) et cogérant des sociétés BTT (Blanchisserie et Teinturerie de Thaon) et BTA, a reconnu tant au cours de l'enquête qu'en première instance mais aussi devant la Cour qu'il avait, sur instructions d'Alain G..., mis en oeuvre des manoeuvres frauduleuses, constituées, d'une part, en l'établissement de fausses factures de sous-traitance par les sociétés BIT et BTA, d'autre part, à commanditer une facturation de réparations injustifiées sur la machine Benninger, le tout afin de tromper la compagnie d'assurance et la déterminer ainsi à verser des indemnités supérieures au préjudice réel ; qu'en effet, il est établi par la procédure et les débats qu'à la suite de l'incendie du 26 novembre 1994, la ligne de production Benninger a été partiellement endommagée ; qu'afin d'obtenir de la compagnie d'assurance une indemnité supérieure au titre de la remise en état de cette machine, Arnold F..., qui le reconnaît, a demandé à M. E..., responsable technique au sein de la société MHM, d'obtenir de la société TET, chargée de cette réparation, une facture supérieure au montant réel de ce dommage ; que cet aveu est confirmé par les déclarations concordantes de MM. E... et Z..., mais également par celle du directeur de la société TET ; que celui-ci a reconnu que, sur la demande de M. Z... de la société MHM, il avait fourni à cette dernière une facture de réparation surévaluée d'environ 500 000 francs ; qu'en effet, si le montant des travaux de réparation portant sur la machine Benninger s'élevaient à environ 475 000 francs, la facture produite mentionnait un total de 892 000 francs ; que la différence entre ces deux sommes correspondait au prix de prestations réalisées par l'entreprise TET sur d'autres matériels de l'usine MHM non concernés par l'incendie litigieux ; qu'Arnold F... a, en toute connaissance de cause, remis, comme il l'admet, ce document inexact à Gauthier B..., expert commis par la compagnie
d'assurance, laquelle, à la vue de cette pièce, a versé une indemnité égale au total de cette facture au titre des pertes directes ; que les salariés de l'entreprise entendus ont affirmé que la machine Benninger était arrêtée sur les consignes du responsable de l'entreprise lorsque l'arrivée des experts était annoncée et cela afin de leur masquer le fait que cet outil fonctionnait ; que seul Arnold F... pouvait donner un tel ordre, constitutif d'une mise en scène afin de tromper autrui, en sa qualité de directeur général présent de manière constante dans la société et en contact exclusif avec les experts intervenants ; qu'une sous-traitance fictive avec les sociétés BTA et BTT a été mise en place par Arnold F... pour un montant respectif de 7 737 490,11 francs et 5 061 335,63 francs alors que pratiquement aucun travaux n'a été réalisé par ces sociétés pour le compte de la société MHM à la suite de l'incendie ; qu'Arnold F... expliquait que, sur instructions d'Alain G... et avec la complicité de Jean-Claude C..., il avait en sa qualité de cogérant de BTT et BTA, fait établir des fausses factures au nom de ses entreprises pour le compte de MHM afin d'obtenir indûment, après leur production à la compagnie d'assurance, le paiement de pertes d'exploitation en raison de travaux de sous-traitance pendant la période supposée d'indisponibilité de la machine sinistrée ; que Mmes A... et X... confirmaient les aveux du prévenu en expliquant que ce dernier leur fournissait régulièrement des données fictives nécessaires à l'établissement des fausses factures ; que Jean-Renaud Y..., expert mandaté par la compagnie d'assurances, déclarait avoir été exclusivement en relation avec Arnold F..., lequel lui avait remis directement les factures précitées ; qu'il est démontré par la procédure qu'effectivement la sous-traitance en question était quasiment fictive ; qu'en effet, les salariés des sociétés BTT et BTA ont unanimement déclaré n'avoir pratiquement pas travaillé sur les marchandises provenant de la société MHM ; que, selon les employés de cette dernière, à la suite de l'incendie, le traitement du tissu a continué d'être effectué au sein de l'usine sans qu'il soit procédé à une expédition dans un autre lieu de blanchiment ; qu'en outre, il n'existe aucun élément de preuve démontrant que de telles quantités de tissu avaient fait l'objet de transport entre ces sociétés ; qu'en agissant ainsi, Alain F... a sciemment, par ces manoeuvres frauduleuses, tromper la compagnie d'assurance en la déterminant à verser des indemnités d'assurance ne correspondant pas au préjudice effectif ; qu'en effet, c'est lui seul qui a géré les relations avec la compagnie d'assurance, étant l'unique intervenant avec les experts mandatés par celle-ci ;
que si Alain G... a signé l'acte final de transaction sur l'indemnité des pertes d'exploitation, c'est Arnold F..., par contre, qui, en se donnant un pouvoir à lui-même, comme l'atteste les pièces de la procédure, s'est accordé le droit de négocier directement avec l'assureur ainsi que de recevoir les indemnités dues par ce dernier ;
que c'est en vain que le prévenu invoque son irresponsabilité pénale résultant de la contrainte ou de l'état de nécessité dès lors qu'il ne démontre pas, alors qu'il invoque ces causes, qu'il a été dans l'obligation impérieuse de commettre le délit qui lui est reproché ;
que sa dépendance à l'égard d'Alain G... prétendue mais non démontrée par le prévenu, ne peut être retenue puisqu'il s'avère du dossier que ce dernier n'est intervenu en aucune façon dans la gestion de l'indemnisation du sinistre en question ; qu'en considération de sa formation, étant ingénieur et diplômé en matière commerciale, de sa pratique professionnelle durant plusieurs dizaines d'années au sein d'entreprises, mais aussi de sa fonction de directeur général de MHM et de cogérant des sociétés BTT et BTA, Arnold F... conservait toute liberté d'esprit lui permettant de ne pas commettre l'infraction qui lui est reprochée même si cela lui aurait été demandé, comme il le déclare, par Alain G... ; qu'il pouvait ainsi résister à d'éventuelles instructions de ce dernier dès lors qu'il ne craint pas de déposer plainte ultérieurement contre lui pour abus de biens sociaux ; qu'on ne saurait admettre pour se protéger de menaces de licenciement de soi-même ou d'autrui qu'il soit nécessaire de commettre une infraction pénale ; que, dès lors, Arnold F... ne peut justement faire valoir qu'il se trouvait en état de nécessité de commettre l'escroquerie en question afin de faire face à l'imminence de menaces sur l'emploi au sein de la société MHM dès lors qu'il ne s'agissait pas d'événements actuels ou imminents, par ailleurs non démontrés ; qu'en outre, en sa qualité de directeur général, il avait à sa disposition d'autres moyens légaux lui permettant d'éviter cette menace éventuelle sur l'emploi ; que le consentement de l'assureur invoqué par le prévenu est inexistant en l'espèce et ne résulte que d'une simple allégation ; qu'en effet si l'assureur a, en exécution du contrat, procédé au paiement des indemnités, celui-ci a été vicié par les manoeuvres frauduleuses commises par le prévenu pour le tromper et déterminer à agir ainsi ;
qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré Arnold F... coupable de l'infraction visée à la prévention ;
"alors que le délit d'escroquerie n'est constitué que lorsque les manoeuvres frauduleuses ont été déterminantes dans la remise des fonds ; que le versement d'une indemnité par l'assureur, consécutivement à la signature d'un protocole transactionnel, est déterminé par les concessions réciproques des parties et trouve ainsi sa cause dans la transaction elle-même ; que la Cour ne pouvait donc condamner Arnold F... pour escroquerie, la remise des fonds par la société PFA étant le résultat d'un protocole transactionnel signé par Alain G..." ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après un incendie d'origine accidentelle, survenu le 26 novembre 1994 dans une usine appartenant à la société Manufacture Hartmann Munster (MHM), le directeur général de celle-ci, Arnold F..., a fait établir par une autre entreprise une facture surévaluée de 400 000 francs environ, relative à la remise en état d'une machine à blanchir, a pris la décision de faire arrêter ponctuellement cette dernière lors de la visite des experts pour masquer le fait que l'outil était réparé afin de mettre en place un système de factures de sous-traitance fictives, de telle sorte que la compagnie d'assurances PFA a versé à l'entreprise près de 12 millions de francs au titre des pertes d'exploitation et 3 millions de francs pour les dommages directs ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, la cour d'appel retient que les manoeuvres frauduleuses, reconnues par l'intéressé, ont été déterminantes de la prise en charge du sinistre et de la remise des fonds ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'importe qu'ait été conclu un "acte final de transaction" sur l'indemnisation des pertes d'exploitation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 1382, 1384, alinéa 5, du Code civil, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile formée par la société PFA en qualité de mandataire de plusieurs compagnies d'assurances ;
"aux motifs que la société PFA, aux termes du contrat d'assurances conclu avec la société MHM, était société apéritrice de plusieurs compagnies d'assurances, lesquelles, selon les conditions générales du contrat, lui avaient donné mandat d'agir en leur nom ;
que, dès lors, en se constituant partie civile au cours de l'instruction, et en donnant des explications en ce sens en première instance avant les réquisitions du ministère public, la société PFA s'est aussi régulièrement constituée partie civile au nom des autres compagnies d'assurances qu'elle représentait ; qu'ainsi, contrairement aux conclusions déposées par Arnold F..., cette partie civile pouvait réclamer réparation de l'intégralité du préjudice résultant directement de l'infraction d'escroquerie subi tant par elle-même que par les autres compagnies d'assurances dont elle était mandataire ;
"alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; que la Cour ne pouvait déclarer recevable l'action civile de la société PFA, en qualité de mandataire d'autres compagnies d'assurances, pour des dommages que la première n'avait pas personnellement souffert" ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action civile formée par la compagnie PFA en qualité de mandataire de plusieurs compagnies d'assurances, les juges se déterminent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, ils ont justifié leur décision dès lors qu'une société apéritrice, mandataire de co-assureurs, est fondée à les représenter dans tous les litiges et à invoquer un préjudice personnel et direct pour le montant global des sommes versées en raison de l'escroquerie ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil, L. 225-53, L. 225-54, L. 225-55 et L. 225-56 du Code de commerce, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Arnold F... à payer à la société PFA les sommes de 14 844 007 francs et 350 000 francs ;
"aux motifs que, par conclusions, la compagnie d'assurances AGF IARD, venant aux droits de la compagnie PFA IARD, et au nom de compagnies d'assurances co-assureurs, d'une part, s'en remettant à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la culpabilité d'Alain G... et Jean-Claude C..., sollicité néanmoins, à titre subsidiaire, la confirmation des dispositions civiles du jugement entrepris dans le cas où la culpabilité de ces deux prévenus serait retenue ; d'autre part, demande la confirmation des dispositions civiles à l'encontre d'Arnold F..., enfin, réclame la condamnation in solidum de la société MHM avec Arnold F... au paiement des condamnations civiles, elle sollicite enfin la condamnation in solidum d'Arnold F... et de la société MHM à lui payer la somme de 50 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'en raison de la relaxe prononcée au bénéfice d'Alain G... et d'Arnold F..., l'action civile est mal fondée à l'encontre de ces derniers ; que la société PFA IARD, aux termes du contrat d'assurance conclu avec la société MHM, était société apéritrice de plusieurs compagnies d'assurances, lesquelles, selon les conditions générales du contrat, lui avaient donné mandat d'agir en leur nom ; que, dès lors, en se constituant partie civile au cours de l'instruction, et en donnant des explications en ce sens en première instance avant les réquisitions du ministère public, la société PFA IARD s'est aussi régulièrement constituée partie civile au nom des autres compagnies d'assurances qu'elle représentait ; qu'ainsi, contrairement aux conclusions déposées par Arnold F..., cette partie civile pouvait réclamer la réparation de l'intégralité du préjudice résultant directement de l'infraction d'escroquerie subi tant par elle-même que par les autres compagnies d'assurances dont elle était mandataire ; que c'est en vain qu'Arnold F... invoque la prescription de l'action civile en application de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; qu'en effet, cette disposition du Code des assurances ne peut s'appliquer en l'espèce, dès lors que l'action de la partie civile n'a pas pour finalité la restitution de l'indemnité d'assurance versée mais d'obtenir la réparation du préjudice résultant de l'infraction poursuivie ;
"que, par ailleurs, la fraude commise par ce prévenu ne permet pas la mise en oeuvre de cette règle de droit civil ; que le fait que d'autres sociétés dirigées par Alain G... ont subi des sinistres est sans emport sur l'existence, dans cette procédure, d'une quelconque faute de l'assureur, laquelle, bien qu'alléguée, n'est pas démontrée, permettant de réduire son droit à indemnisation ; que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l'action civile en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de la société MHM en tant que civilement responsable dès lors qu'Arnold F... a commis l'infraction, dont il a été reconnu coupable, en sa qualité de mandataire social sans lien de préposition avec la société ; que, d'ailleurs, la qualité de salarié de la société MHM lui a été refusée par arrêt définitif rendu par la chambre sociale de la Cour de céans rendu le 31 mai 1999 ; qu'ainsi, l'appel de la partie civile tendant à la condamnation in solidum de la société MHM avec Arnold F... est mal fondé et sera rejeté ; que le premier juge a justement estimé le montant des dommages et intérêts à la charge d'Arnold F... réparant le préjudice subi par la partie civile dès lors que l'escroquerie concerne la totalité des versements réalisés par l'assureur en exécution du contrat tant au titre des pertes d'exploitation que des pertes directes ; qu'ainsi, les dispositions civiles du jugement déféré seront confirmées en ce qui concerne ce condamné ;
"alors, de première part, que la responsabilité personnelle d'un dirigeant de société à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ; que le directeur général dispose, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président ;
que la Cour a simplement relevé, pour retenir la responsabilité civile d'Arnold F..., que celui-ci avait, d'une part, fait établir une facture supérieure au montant réel des travaux par la société chargée de remettre en état la machine Benninger, d'autre part, ordonné l'arrêt de la machine lors de l'arrivée des experts, les juges du fond constatant d'ailleurs qu'ils pouvaient seuls donner un tel ordre, et, enfin, fait établir des factures de sous-traitance fictives par les sociétés tierces au profit de la société MHM ; qu'il résultait de ces constatations qu'Arnold F... n'avait commis aucune faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ; que la Cour ne pouvait donc le déclarer civilement responsable d'un dommage causé à la société PFA ;
"alors, de deuxième part, que la qualité de mandataire attribuée à certains organes dirigeants d'une société n'est pas exclusive de celle de préposé ; que, de la même façon, le mode de rémunération étant totalement indifférent à l'existence d'un lien de préposition, l'absence de paiement d'un salaire n'est pas exclusif de la qualité de préposé ; que le rapport de préposition se caractérise par le fait que le préposé participe à l'activité du commettant, dans son intérêt, dont celui-ci conserve la maîtrise ; que la Cour ne pouvait donc décider qu'Arnold F... n'était pas le préposé de la société MHM, sans constater que ce dernier ne participait pas à l'activité de cette société, dans son intérêt, dont celle-ci conservait la maîtrise ;
"alors, de troisième part, subsidiairement, que l'autorité de la chose jugée d'une décision civile n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranchée dans son dispositif ; qu'il ne résulte nullement du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 31 mai 1999 qu'Arnold F... s'est vu refuser la qualité de salarié dé la société MHM ; que la Cour ne pouvait donc décider que, par cette décision définitive, la qualité de salarié de la société MHM avait été refusé à Arnold F... ;
"alors, de quatrième part, que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder des limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ;
que n'excède pas les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant le préposé qui n'agit pas hors des fonctions auxquelles il est employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; que, pour déclarer Arnold F... responsable du préjudice causé à la société PFA, la cour d'appel relève, d'une part, qu'il a fait établir par la société chargée de la remise en état de la machine Benninger, une facture supérieure au montant réel des travaux, d'autre part, qu'il a donné l'ordre d'arrêter la machine à l'arrivée des experts, ce qu'il pouvait seul faire et, enfin, qu'il a fait établir des factures de sous-traitance fictives ; qu'il ne résulte nullement de ces constatations qu'Arnold F... a agit hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; que la Cour ne pouvait donc le déclarer civilement responsable du dommage supporté par la société PFA ;
"alors, de cinquième part, subsidiairement, que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ; que la Cour ne pouvait donc condamner Arnold F..., qui n'a pas reçu paiement des indemnités d'assurance, payées à la société MHM, à réparer le dommage causé à la société PFA sans constater qu'il avait excédé les limites de la mission dont l'avait chargé la société MHM en ordonnant des arrêts ponctuels de la machine Benninger et en prenant contact avec des tiers pour la facturation de travaux, fussent-ils fictif" ;
Attendu qu'Arnold F... ne saurait faire grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à réparer le préjudice subi par la compagnie PFA, dès lors que, dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant de la société MHM, il est personnellement responsable du dommage causé par l'escroquerie qu'il a commise et que les juges ont écarté tout lien de préposition avec la société ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le troisième moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 1382 et 1384, alinéa 5, et les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale et les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Arnold F... à payer à la société PFA à la somme de 14 844 007 francs, outre intérêts légaux à compter du 1er avril 1995 et une somme de 350 000 francs ;
"aux motifs propres que le premier juge a justement estimé le montant des dommages et intérêts à la charge d'Arnold F... réparant le préjudice subi par la partie civile, dès lors que l'escroquerie concerne la totalité des versements réalisés par l'assureur en exécution du contrat, tant au titre des pertes d'exploitation que des pertes directes ;
"et aux motifs adoptés que la société PFA sollicite la condamnation des prévenus à lui payer la somme de 14 844 007 francs, outre intérêts légaux à compter du 1er avril 1995 et une somme de 350 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
que la demande principale de la partie civile est parfaitement fondée sans qu'il soit besoin de distinguer entre les préjudices réels dont l'indemnisation était justifiée et les préjudices fictifs entraînant une indemnisation indue ; qu'en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances et du contrat, la fraude entraîne la déchéance du droit à garantie et le remboursement des indemnités versées ; qu'en conséquence, la partie civile a droit au remboursement de la totalité des indemnités, soit la somme de 14 844 007 francs avec intérêts légaux à compter du jugement, aucune faute ne pouvant être reprochée à l'assureur qui a été abusé par les prévenus dont l'escroquerie a entraîné la déchéance de la garantie ; que la demande de dommages et intérêts complémentaire résultant du préjudice commercial et moral occasionné par les faits délictueux est justifiée compte tenu de l'importance des sommes versées abusivement depuis 1995 et qu'il sera de ce chef alloué à la partie civile un montant de 350 000 francs ;
"alors, de première part, que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou contre celui pour le compte et au nom duquel il a été reçu ; que la Cour ne pouvait condamner Arnold F... à payer à la société PFA une somme de 14 844 007 francs avec intérêts à compter du jugement en remboursement des indemnités versées, ces indemnités ayant été reçues par la société MHM ;
"alors, de deuxième part, et en toute hypothèse, que l'évaluation du préjudice doit se faire sans perte ni gain pour la victime ; que la Cour a constaté que l'assureur avait versé, pour les dommages directs, une somme de 3 068 412 francs, et que, s'agissant des travaux de réparation portant sur la machine Benninger, ils s'élevaient à environ 475 000 francs, la facture produite mentionnant une somme totale de 892 000 francs ; qu'il résultait donc des constations de la Cour que la surfacturation s'agissant des travaux de réparation était de l'ordre de 417 000 francs ; que la Cour ne pouvait donc condamner Arnold F... à payer à l'assureur une somme de 14 844 007 francs, en ce y compris la somme de 3 068 412 francs correspondant au dommage direct, la surfacturation desdits travaux n'étant qu'à hauteur de 417 000 francs ;
"alors, de troisième part, que l'évaluation du préjudice doit se faire sans perte ni gain pour la victime ; que la Cour ne pouvait condamner Arnold F... à payer à la société PFA une somme de 350 000 francs, au seul motif que "la demande de dommages et intérêts complémentaire résultant du préjudice commercial et moral occasionné par les faits délictueux est justifiée compte tenu de l'importance des sommes versées abusivement depuis 1995", sans évaluer très précisément quel était le préjudice économique et moral supporté par la société PFA en raison du versement indu d'une partie des indemnités d'assurances, la réalité du sinistre n'étant d'ailleurs pas contestée" ;
Vu l'article 3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, l'action civile n'est recevable que pour les chefs de dommages qui découlent des faits objet de la poursuite ;
Attendu que, pour condamner Arnold F... à payer à la compagnie d'assurances la totalité des sommes versées par celle-ci, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les préjudices réels, dont l'indemnisation était justifiée, et les préjudices fictifs entraînant une indemnisation indue, dès lors que l'escroquerie concerne la totalité des versements réalisés par l'assureur ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte précité ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt du 26 juillet 2000 de la cour d'appel de Colmar, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;