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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 01-84.066

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-84.066

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 15 février 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles sur Y..., mineure de 15 ans, et, en répression, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement ; "aux motifs que le 17 février 1997, Y..., âgée de 8 ans, accompagnée de sa mère, déclarait aux services de gendarmerie de Bailleul avoir été victime d'attouchements sexuels commis par X... ; qu'elle déclarait que courant 1995, alors que sa mère se rendait au marché le samedi matin, X... entrait dans sa chambre, lui attachait les mains dans le dos avec ses menottes de service, collait pansement sur sa bouche et liait ses pieds, puis il la déshabillait, lui caressait le corps et lui léchait le sexe ; que Y... ajoutait qu'elle avait dû lui caresser le sexe jusqu'à éjaculation, qu'il était rasé et portait des cicatrices à cet endroit ; que X... persiste à nier les faits qui lui sont reprochés ; que cependant, au vu des déclarations, témoignages et indices recueillis, il s'avère que X... a effectivement procédé à des attouchements sexuels sur la personne de Y..., mineure de 15 ans, comme étant née le 27 avril 1988 ; qu'il a, à cette occasion, usé de contrainte physique et morale par l'usage de liens et de ses menottes de service ; et avec cette circonstance qu'il avait autorité sur l'enfant comme étant lui-même le mari de la mère ; "alors qu'en se bornant à relever que, selon les déclarations de Y..., X... "entrait dans sa chambre, lui attachait les mains dans le dos avec ses menottes de service, collait un pansement sur sa bouche et liait ses pieds. Puis il la déshabillait, lui caressait le corps et lui léchait le sexe", pour en déduire que le prévenu avait procédé à des attouchements sexuels sur la personne de cette mineure de 15 ans en usant "de contraintes physiques et morales", sans préciser si l'usage de liens avait pour but de vaincre la résistance de la mineure, la cour d'appel n'a pas caractérisé la contrainte, élément constitutif du délit d'agression sexuelle et, partant, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont eIle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz