Cour de cassation, 03 février 2022. 20-21.328
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.328
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2022
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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10118 F
Pourvoi n° W 20-21.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022
La société Emge Trucks Distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-21.328 contre le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Lyon, dans le litige l'opposant à la Fédération française d'équitation, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Emge Trucks Distribution, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Fédération française d'équitation, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Emge Trucks Distribution aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Emge Trucks Distribution et la condamne à payer à la Fédération française d'équitation la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Emge Trucks Distribution
La société Emge Trucks Distribution reproche au jugement attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à la Fédération française d'équitation la somme de 3 000 €, en principal, avec intérêts au taux légale à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2019 ;
1/ ALORS QU'en cas d'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la juridiction saisie statue après convocation des parties à l'audience par le secrétaire-greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le juge ne peut se prononcer au fond par un jugement réputé contradictoire après renvois ordonnés de l'audience, sans constater que l'opposant a été régulièrement convoqué pour une autre audience, dans les mêmes conditions, soit par lettre recommandée avec avis de réception postale ; que le jugement attaqué, réputé contradictoire rendu en dernier ressort, a condamné la société Emge Trucks Distribution à payer la somme de 3.000 € en principal après avoir relevé que cette société ne comparaissait pas ni personne pour elle, et qu'elle n'apportait aucun moyen nouveau, ni la preuve de ses allégations contenues dans sa déclaration d'opposition ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société EMG Trucks Distribution avait été convoquée à l'audience du 9 juillet 2020 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le tribunal a violé l'article 1418 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2/ ALORS QUE la convocation délivrée par le greffe doit, à peine de nullité, mentionner que faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; que le tribunal a relevé que la société Emge Trucks Distribution ne comparaissait pas, ni personne pour elle, et qu'elle n'apportait aucun moyen nouveau, ni la preuve de ses allégations contenues dans sa déclaration d'opposition ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la convocation mentionnait qu'à défaut de comparaître, un jugement pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par le demandeur, ce qui avait nécessairement causé un préjudice à la société Emge Trucks Distribution qui n'avait pu saisir l'importance de sa comparution à l'audience, le tribunal a violé les articles 1418 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3/ ALORS QUE en cas d'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la juridiction saisie statue après convocation des parties à l'audience par le secrétaire-greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la convocation doit indiquer les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter ; que la convocation adressée à la société Emge Trucks Distribution mentionnait que « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10. 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Dans ce cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix » ; qu'en condamnant la société Emge Trucks Distribution à payer la somme 3. 000 € à la Fédération française d'équitation, après avoir relevé qu'elle ne comparaissait pas et n'apportait aucun moyen nouveau, sans rechercher si la convocation mentionnait de façon claire et non équivoque les modalités de la comparution, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1418 du code de procédure civil et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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