Cour d'appel, 22 novembre 2007. 06/14955
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/14955
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2007
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2007
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/14955
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2006 - Tribunal d'Instance de JUVISY SUR ORGE - RG no 11-06-000288
APPELANTE
Madame Aline X...
née le 25 mars 1935 à MARSEILLE (13)
de nationalité française
retraité
demeurant ...
Résidence de la Plaine Haute - 91560 CROSNE
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
(dépôt de dossier)
INTIMÉE
Madame Corinne Geneviève Bernadette Y...
née le 1er juillet 1967 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94)
de nationalité française
demeurant ...
Résidence de la Plaine Haute - 91560 CROSNE
représentée par Maître Véronique KIEFFER-JOLY, avoué à la Cour
assistée de Maître Elisabeth Z...
A..., avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport de Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, l'affaire a été débattue le 28 juin 2007, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, présidente
Madame Viviane GRAEVE, conseillère
Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l'appel interjeté, le 9 août 2006, par Mme X... d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de JUVISY SUR ORGE le 8 août 2006 qui l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à Mme Y... 400 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Mme X..., du 24 mai 2007, qui sollicite l'infirmation du jugement et, statuant à nouveau, de dire qu'elle subit des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, d'enjoindre à Mme Y... de procéder, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt, à la mise en conformité du revêtement de sol de son appartement, sans avoir recours à des revêtements temporaires, style lino collé sur le carrelage et pouvant être enlevé facilement, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard, enfin, à lui payer 5.000 € de dommages-intérêts et 1.500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Mme Y..., du 9 mai 2007, qui demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable, de dire l'action de Mme X... prescrite et par voie de conséquence irrecevable, de la condamner à lui payer 3.000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, subsidiairement, de rejeter les demandes de Mme X... ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant que Mme Y... ne soutient aucun moyen à l'appui de sa demande d'irrecevabilité d'appel ;
Que le recours de Mme X... doit être déclaré recevable ;
Considérant que Mme X... fait état de nuisances sonores excédants les inconvénients normaux de voisinage apparues en 1997 après que sa voisine de l'appartement situé au-dessus du sien a remplacé le sol existant par du carrelage ;
Qu'elle recherche la responsabilité de celle-ci sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Considérant que Mme Y... lui oppose la prescription de son action sur le fondement de l'article 2270-1 du code civil ;
Que toutefois le point de départ de la prescription édictée par l'article 2270-1 du code civil n'est pas la date du fait générateur du dommage, en l'espèce la pose du carrelage en 1992, mais la date où le dommage est apparu ou la date à laquelle il y aurait eu une aggravation du phénomène ; qu'il convient de retenir la date de la lettre du 24 juin 1997 où Mme X... se plaint de troubles anormaux comme point de départ de la prescription ;
Que Mme X... ayant agi devant le tribunal d'instance en 2005 moins de dix ans après l'apparition du trouble la prescription n'est pas acquise, et son action est donc recevable ;
Considérant, par ailleurs, que c'est avec des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge à relevé que Mme X... ne rapportait pas la preuve des nuisances (constat d'huissier, expertise accoutisque ou autre) et qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre le changement de revêtement de surface effectué par Mme Y..., 14 ans avant la date de la demande, et lesdites nuisances ;
Considérant, enfin, que l'accord signé le 4 août 1997 aux termes duquel Mme Y... s'engage à poser une isolation phonique, après accord du syndic, n'a pas lieu de s'appliquer puisqu'il vise trois cas limitativement énumérés, (si elle vend son appartement, si elle a des enfants ou si elle vit maritalement), et qu'aucune de ces trois conditions ne se trouve réunie ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ;
Considérant qu'il est équitable de condamner Mme B... à payer en appel à Mme Y... la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de rejeter sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable,
DECLARE l'action de Mme X... recevable,
CONFIRME le jugement,
CONDAMNE Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme X... de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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