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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Association tutélaire des personnes protégées des Alpes-Maritimes de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., ès qualités, et de Mme Y..., ès qualités ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'Ange Z... a, suivant acte sous seing privé du 16 janvier 1992, donné à bail commercial à M. A... un immeuble qui venait d'être sinistré par un incendie ; que par un second acte sous seing privé de même date, Ange Z... donnait mandat à M. A... afin de percevoir, des assureurs du précédent locataire ou de celui-ci, les indemnités destinées à compenser le dommage subi, indemnités qu'il s'engageait à lui rétrocéder, à charge pour lui, après obtention des autorisations administratives nécessaires d'effectuer les travaux de remise en état des lieux ; qu'Ange Z... a directement perçu les indemnités d'assurances et les a conservées ; qu'il est décédé le 24 juin 1996 ;
Attendu que, pour condamner l'Association tutélaire des personnes protégées des Alpes-maritimes, tutrice de M. Jean-Pierre Z..., héritier d'Ange Z..., à payer une certaine somme à M. A..., l'arrêt retient que le droit de ce dernier de percevoir les indemnités versées par les assureurs était né avant le décès d'Ange Z... et qu'il était bien fondé à en demander l'exécution, alors qu'il avait exécuté des travaux de remise en état des locaux afin de pouvoir exploiter le bail commercial ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était stipulé à l'acte sous seing privé passé le 16 janvier 1992 entre Ange Z... et M. A... que les travaux de remise en état que ce dernier s'engageait à effectuer ne devaient être réalisés qu'après qu'il eût perçu les sommes qu'Ange Z... s'était engagé à lui remettre, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce "protocole d'accord" ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Association tutélaire des personnes protégées des Alpes-Maritimes, ès qualités, à payer à M. A... les sommes de 185 987,80 euros et de 1 500 euros , l'arrêt rendu le 25 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.
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