Cour de cassation, 20 octobre 1992. 91-10.966
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.966
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Didier Y..., demeurant à Draguignan (Var), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en ses bureaux sis au Parquet général de ladite cour d'appel à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents :
M. de X... de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., avocat, a fait l'objet d'une action disciplinaire à la suite d'une condamnation pénale pour outrages à agents de la force publique ; qu'il lui était en outre reproché de s'être fait remarquer par une violation répétée des règles de stationnement et d'avoir provoqué "des difficultés avec des militaires habilités à régler la circulation pour faciliter le passage d'un convoi" ; qu'après avoir écarté ces derniers éléments comme non établis, le conseil de l'Ordre a décidé que les faits pénalement sanctionnés n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier une sanction disciplinaire ; Attendu que pour prononcer à l'encontre de M. Y... la peine de l'avertissement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans méconnaître l'objet du litige, énoncé qu'en tenant les propos pour lesquels il avait été condamné du chef d'outrage à agent de la force publique, cet avocat avait commis une contravention aux lois et règlements ; qu'elle a pu en déduire qu'en se prévalant, à cette occasion, de sa qualité d'auxiliaire de la justice, il avait manqué à la délicatesse et était passible d'une sanction disciplinaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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