Cour de cassation, 29 novembre 2000. 98-18.939
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.939
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges René X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1998 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Elie Y...,
2 / de Mme Monique Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant, sans dénaturation, les éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'application de l'article 674 du Code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en retenant souverainement que les éléments d'humidité dont se plaignait M. X..., avaient pour origine une mauvaise exécution des travaux d'extension de son immeuble dès lors que la partie enterrée du mur n'avait pas reçu de protection à cet effet, et, sans fonder sa décision uniquement sur la lettre adressée par le conseil des époux Y... au notaire de M. X..., que ce dernier n'avait pas été empêché par ses voisins de réaliser les travaux appropriés ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, l'existence sur le fonds des époux Y... d'un débord du toit de la construction de M. X..., ce dont résultait le rejet des prétentions de celui-ci reposant sur l'allégation d'un fait contraire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la vue droite étant celle dont l'axe atteint le fonds voisin, la cour d'appel, ayant constaté que M. X... avait installé sur le toit de sa maison un chassis de type Velux ne respectant pas les prescriptions des articles 677 et 678 du Code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement qu'il en résultait une vue sur le fonds voisin, ayant pu, pour en déterminer le caractère de vue droite, relever que l'ouverture litigieuse, même si elle épousait la pente de la toiture, ne constituait pas une vue oblique ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 10 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
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