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Cour d'appel, 30 novembre 2007. 06/02544

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/02544

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2007

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ARRET DU 30 Novembre 2007 N 1856 / 07 RG 06 / 02544 JUGT Conseil de Prud'hommes d'ARRAS EN DATE DU 3 Octobre 2006 NOTIFICATION à parties le 30 / 11 / 07 Copies avocats le 30 / 11 / 07 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Prud'Hommes- APPELANTE : SAS PETRUS Boulevard de la Liberté-Bancourt 62453 BAPAUME CEDEX Représentée par Me BAZELA substituant Me Stéfan SQUILLACI (avocat au barreau de LILLE) INTIME : M. Christian Y... ... 62450 BAPAUME Représenté par Me PRUD'HOMME substituant Me Géry HUMEZ (avocat au barreau D'ARRAS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800207 / 001023 du 06 / 02 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DEBATS : à l'audience publique du 09 Octobre 2007 Tenue par C. CARBONNEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : A. LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE P. RICHEZ : CONSEILLER C. CARBONNEL : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Monsieur Christian Y..., né en 1955, a été engagé le 1er janvier 1987 en qualité de manoeuvre par la société PETRUS ; A la reprise du travail après une longue suspension de son contrat de travail pour maladie, il a été déclaré le 25 octobre 2004 par le médecin du travail inapte à son poste de travail de manoeuvre cintreur, mais apte à un poste sans manutention de charges lourdes ou à un poste de cariste ; Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2004 M. Y... a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; L'entretien s'est déroulé normalement le 5 novembre 2004 ; Par lettre recommandé avec accusé de réception du 9 novembre 2004, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse selon les motifs suivants : " A la suite de notre entretien du 5 novembre 2004, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier suite à votre inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail à votre poste de travail et à l'impossibilité pour la societé de vous reclasser " ; Contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi le 30 août 2005 le Conseil de Prud'hommes d'ARRAS pour obtenir le paiement de dommages et intérêts ; Par jugement de départage rendu le 3 octobre 2006, le Conseil a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société PETRUS à payer à M Y... les sommes suivantes : -15453,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif -2575,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis -257,55 € à titre d'indemnité de congés payés sur le préavis -200 € pour les frais irrépétibles de procédure ; Il a également ordonné à la société PETRUS de rembourser à l'ASSEDIC les allocations de chômage versées à M. Y... dans la limite de six mois d'indemnités ; La société PETRUS a régulièrement relevé appel le 14 octobre 2006 de la décision notifiée le 3 octobre 2006 ; Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret no 98-1231 du 28 décembre 1998 ; Vu les conclusions déposées le 26 septembre 2007 par la société PETRUS et celles déposées le 9 octobre 2007 par M. Y... ; Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris leurs conclusions écrites ; Attendu que la société PETRUS demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les motifs du licenciement étaient valablement exposés dans la lettre de licenciement et son infirmation pour le surplus, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter M. Y... de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M Y... demande de dire que la lettre de licenciement est insuffisament motivée, de confirmer le jugement attaqué et de condamner la société PETRUS à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR : Sur le licenciement : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du même code ; Que la lettre de licenciement est motivée comme la Cour l'a citée dans la partie Faits et procédure du présent arrêt ; Attendu que le licenciement est prononcé en raison de l'inaptitude physique dûment constatée par le Médecin du travail et en raison de l'impossibilité de reclassement professionnel dans l'entreprise ; Attendu que cette motivation de la lettre de licenciement est suffisante ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existentes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; Attendu qu'à la suite du second examen médical, M. Y... est déclaré inapte à une manutention supérieure à 25 kg, au travail accroupi ou au travail forcé des genoux ; qu'il est reconnu apte au poste de cintreur sans manutention lourde et apte au poste de cariste ; Attendu que par une lettre du 27 février 2007 le Médecin du travail précise que " les restrictions à l'aptitude de M.Y... comme manoeuvre cintreur rendaient impossible son maintien dans l'emploi sans aménagement de poste dans la société PETRUS " ; Attendu que l'employeur se borne à affirmer que le poste de manoeuvre nécessite le port de charges lourdes, mais ne démontre pas que des aménagements du poste sont impossibles ; Attendu qu'il ne démontre pas davantage que l'utilisation des chariots automoteurs est occasionnel ; Attendu que la Cour relève également que toutes les societés appartenant au même groupe se contentent d'indiquer qu'elles ne disposent " pas de poste de cariste " ; Qu'elles ne sont pas consultées sur la disponibilité d'un poste de manoeuvre sans manutention lourde tel qu'indiqué par le Médecin du travail ; Que toutes les réponses fournies le 12 décembre 2005 par les societés PETRUS WATERSILO'S, SOTRAB, DPS INDUSTRIE et HOLDING SEGERS sont postérieures au licenciement de M. Y... prononcé le 9 novembre 2004 ; Attendu qu'il s'ensuit que l'employeur n'a pas recherché préalablement au licenciement toutes les possibilités de reclassement professionnel de son salarié ; Attendu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la Cour confirme le jugement entrepris sur ce chef ; Attendu que, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la remunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour confirme que le préjudice doit être fixé en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail à la somme de 15453,36 €, dont le montant n'est pas discuté par la société appelante ; Attendu que le jugement entrepris est confirmé sur ce point ; Attendu que le licenciement ayant été prononcé pour inaptitude physique à la suite d'une maladie sans respect par l'employeur de son obligation de reclassement, l'indemnité compensatrice de préavis est due ; Attendu que le jugement est également confirmé sur ce point ; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formée par M. Y... : Attendu que l'équité commande d'allouer à M. Y... une indemnité de 800 € pour ses frais irrépétibles de procédure d'appel, en sus de la somme de 200 € déjà attribuée par les premiers juges ; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formée par la société PETRUS : Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux dépens ; Qu'il convient en conséquence de rejeter sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles de procédure ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 alinéa 2 du code du travail en faveur de l'ASSEDIC : Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté de service et l'entreprise occupant habituellement au mois onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Y ajoutant : Condamne la société PETRUS à payer à M. Y... une somme de 800 € (huit cents euros) pour ses frais irrépétibles de procédure d'appel ; Rejette la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de la société PETRUS ; Condamne la société PETRUS aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

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