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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., demeurant ... (8e) (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Dimater, société anonyme dont le siège social est sis ..., zone industrielle à Caluire (Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Mme Ride, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Dimater, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., entré au service de la société Dimater le 7 novembre 1967, a été licencié le 31 janvier 1985 pour faute grave ; qu'une clause de son contrat de travail prévoyait que l'employeur se réservait de renoncer à l'application de la clause de non-concurrence en prévenant le salarié dans la lettre de licenciement ; que cette renonciation ne figurait pas dans la lettre de licenciement, mais dans une lettre ultérieure du 22 mars 1985 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était motivé par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen, que le prétendu dénigrement de la société Dimater par M. Z... a été affirmé par trois témoins des déclarations de ce dernier, à savoir Mme X..., M. D... et M. A... et est totalement démenti par un autre témoin, M. B... ; que M. Z... a versé aux débats et invoqué dans ses conclusions d'appel une attestation du 15 mai 1985 de M. F..., affirmant avoir entendu M. D... tenir les propos suivants : "J'ai témoigné il y a quinze jours environ parce que M. E... m'a dit de le faire", d'ailleurs Mme X... a témoigné aussi pour éviter à la société de payer 40 millions, ce qui nous mettrait tous au chômage. Je ne considère pas ma déclaration officielle... parce que, comme je l'ai dit à M. E... trois mois après, je ne me souviens qu'à peu près. Pour moi, ce n'est pas une cause valable...", une attestation du 8 mars 1985 de M. C... déclarant : "Ayant appris le départ de M. Z..., je me suis permis de par mes relations commerciales avec la société Dimater depuis 1970 de m'inquiéter auprès de Mme X... des raisons de ce départ. Celle-ci m'a indiqué que M. Z... avait été licencié pour faute grave et m'a ajouté (je la cite) : pour moi, ce n'est pas une faute grave, mais cela arrange bien le patron", et une attestation du 22 février 1985 de M. Y...
explicitant : "Elle me confiait (Mme X...) que M. E... lui
avait demandé un courrier sur M. Z..., ne sachant pas quoi faire, elle a essayé de temporiser, mais elle a finalement fait son courrier quand M. E... lui a dit qu'étant donné les indemnités que M. Z... demanderait, la société perdrait si elle ne faisait pas ce courrier, il serait dans l'obligation de fermer la société et qu'elle pourrait se considérer responsable du licenciement du personnel", de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet l'existence de la faute grave imputée à M. Z... et, a fortiori, la cause réelle et sérieuse de licenciement, en refusant de prendre en considération ces attestations susmentionnées, invoquées par le salarié, au motif "que ces attestations produites par M. Z... sont, pour la plupart, relatives à des faits ou des circonstances étrangères aux débats" ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que l'employeur avait valablement renoncé à l'application de la clause de non-concurrence, et pour débouter en conséquence le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice, la cour d'appel a relevé que cette renonciation, contenue dans une lettre ultérieure au licenciement, était la confirmation de l'information qui lui avait été donnée au cours d'un entretien suivant la cessation de son travail et que le salarié n'en avait pas subi de préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 7 du contrat de travail prévoyait que cette renonciation devait être exprimée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande en paiement de
l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 17 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt douze.