Cour de cassation, 27 octobre 1999. 99-80.172
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-80.172
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASTIA,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 16 décembre 1998, qui a renvoyé Emile X... des fins de la poursuite du chef de détournement de fonds publics ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-15 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé des fins de la poursuite Emile X... régulièrement cité devant la juridiction correctionnelle pour détournement de fonds publics par personne dépositaire de l'autorité publique ;
" aux motifs que, par arrêté du 22 janvier 1992, le préfet de Corse a attribué à la commune de Propriano une subvention de 139 600 francs destinée à financer à hauteur de 40 % une étude de diagnostic social confiée le 18 septembre 1991 par la commune à la société d'HLM Logirem, étude préalable à la mise en place d'une convention " ville/ habitat " ; que la somme de 69 800 francs, soit 50 % de la subvention, était versée à la commune le 27 novembre 1992, le solde devant être remis à l'achèvement de la mission de Logirem ;
que le 11 août 1994, le directeur régional de l'équipement indiquait au maire de Propriano, Emile X..., que l'étude ne paraissant pas avoir été entreprise dans le délai de 2 ans prévu par l'article 13 du décret du 10 mars 1972, une procédure de recouvrement de l'acompte déjà versé serait engagée ; que, sur une nouvelle mise en demeure du 28 octobre 1996, le maire répondait que l'étude déjà réalisée depuis fort longtemps, avait été adressée à un fonctionnaire de la DDE depuis décédé, et qu'il se proposait d'en transmettre une copie ; que le directeur de l'équipement constatait à la réception de ce document qu'il ne s'agissait pas de l'étude réalisée par Logirem, mais d'un travail établi par les services municipaux de la commune à la suite d'une demande formulée par cette dernière le 30 août 1994 dans le cadre d'une OPAH (opération programmée d'amélioration de l'habitat) ; que le 3 décembre 1996, le directeur de l'équipement émettait en conséquence un titre de perception de 69 800 francs ;
qu'à la suite d'une nouvelle mise en demeure adressée par le préfet le 23 janvier 1998, Emile X... répondait que l'étude fournie était plus complète que celle prévue initialement avec Logirem et que, dès lors, la demande de restitution de la subvention lui paraissait infondée ; que, néanmoins, il établissait le 14 avril 1998 un mandat de reversement ; qu'en l'état des éléments d'information recueillis, il n'apparaît pas que le prévenu ait présenté dans les comptes de la commune une dépense réelle ou fictive comme correspondant à l'utilisation de l'acompte de 69 800 francs porté en recette pour la réalisation de l'article du budget que la subvention devait financer, ce qui aurait entraîné l'appropriation par la commune de fonds qui ne lui avaient été remis qu'à titre précaire et pour un usage déterminé ; qu'à défaut d'éléments révélant une interversion de possession, le délit de détournement de fonds publics n'est pas consommé ; que la tentative de ce délit n'est pas davantage constituée dès lors que l'envoi de l'étude réalisée par les services municipaux de la commune avait seulement pour objet d'amener les administrations de l'Etat à modifier leur position et ne constituait pas un acte préparatoire à un détournement que le maire se serait apprêté à commettre puisque cette étude réalisait et dépassait la mission confiée à Logirem, situation qui pouvait justifier l'attribution définitive de l'acompte voire même le versement de la seconde tranche de la subvention ; qu'ainsi, Emile X... qui, sans mauvaise foi, a essayé de convaincre vainement l'Administration d'attribuer définitivement à la commune de Propriano l'acompte de 69 800 francs reçu à titre précaire, n'a pas tenté de détourner cette somme ;
" alors que, d'une part, le détournement pouvant se réaliser soit par la dissipation de la chose reçue soit par le refus de la restituer, il appartenait à la cour d'appel de s'expliquer sur ce dernier élément et qu'en se prononçant sur l'absence de volonté d'appropriation au seul motif que la subvention versée n'avait pas été dépensée et était restée inscrite au budget communal, la Cour a méconnu les dispositions des articles 432-15 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
" alors que, d'autre part, le prévenu étant poursuivi pour détournement de fonds publics, il appartenait à la Cour de rechercher en premier lieu si la subvention allouée le 27 novembre 1992 avait été utilisée conformément à la destination convenue, à savoir le financement d'une étude de diagnostic social qui devait être exécutée par Logirem et, en second lieu, si cette subvention avait été conservée régulièrement au regard des dispositions de l'article 13 du décret du 10 mars 1972 ; qu'en constatant seulement que la commune n'était pas dans l'impossibilité de rembourser puisque l'acompte était resté inscrit aux comptes de la commune et que, de ce fait, la preuve d'une interversion de possession n'était pas établie, la cour d'appel s'est prononcée de manière incomplète, sans référence tant à l'affectation spéciale qui s'attachait à l'octroi même de la subvention qu'au décret du 10 mars 1972, et a donc méconnu les dispositions des articles 432-15 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
" alors que, d'autre part, il était constant que des demandes expresses de remboursement avaient été formulées auprès du maire de la commune au terme de démarches réitérées, lettres et mises en demeure successives, éléments caractérisant un refus persistant et délibéré de ne pas restituer et non un simple retard ; que la cour d'appel, pour écarter une possible tentative de détournement, a analysé ces demandes comme s'inscrivant simplement dans une démarche de pourparlers amiables ; qu'en ne tirant pas les conséquences juridiques qui s'attachaient à ces mises en° demeure, elle a méconnu les dispositions des articles 432-15 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
" alors qu'enfin, la non-restitution constatée du 11 août 1994 au 14 avril 1998 a été accompagnée de manoeuvres commises par Emile X..., certaines consistant dans un premier temps à ne plus contacter le Logirem dès le versement de la subvention puis, dans un second temps, à soutenir que l'étude avait déjà été réalisée et remise à un fonctionnaire depuis décédé puis, dans un troisième temps, à produire une étude non datée, rédigée par un service anonyme et présentée selon certains témoins comme étant l'étude Logirem, étude en fait commandée dans le cadre d'une autre opération en cours et pour un objet différent de celui convenu initialement et, dans un dernier temps, à prétendre que cette étude étant plus complète que celle commandée à Logirem, l'Administration s'était refusée à tort à accepter une substitution, la cour d'appel, en excluant tout élément intentionnel au regard de la personnalité du maire, rompu depuis plus de 30 ans à la pratique des affaires administratives et en affirmant que la démarche du maire visant à obtenir la substitution d'étude n'était pas déraisonnable, n'a cependant apporté aucune explication sur les diverses attitudes du prévenu ni d'ailleurs sur la valeur technique de l'étude produite et donc sur la pertinence de la bonne foi alléguée par le prévenu ; que, sur l'élément intentionnel, la décision n'est pas suffisamment motivée " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Emile X... a été poursuivi, en sa qualité de maire de Propriano, pour avoir détourné une somme de 69 800 francs représentant la moitié d'une subvention allouée par l'Etat en vue de financer une étude de diagnostic social urbain de sa commune qui n'a jamais été réalisée ;
Attendu que, pour infirmer le jugement de condamnation et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, les juges d'appel retiennent que si, le 5 février 1996, la commune était redevable envers l'Etat de 69 800 francs, il ne ressort ni de l'enquête ni des débats qu'elle ait été dans l'impossibilité de rembourser cette somme ; qu'ils énoncent qu'en l'état des éléments d'information recueillis, il n'apparaît pas que le prévenu ait présenté dans les comptes de la commune une dépense, réelle ou fictive, comme correspondant à l'utilisation de l'acompte de 69 800 francs comptabilisé en recette dans les écritures de la collectivité et qu'ainsi, à défaut de circonstances révélant une interversion de la possession, le délit de détournement de fonds publics reproché à Emile X... n'a pas été consommé ;
Que les juges ajoutent que le prévenu, qui a, sans mauvaise foi, essayé vainement de convaincre l'Administration d'attribuer définitivement à sa commune l'acompte précité, n'a pas tenté de détourner cette somme ;
Qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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