Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-10.982
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-10.982
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / les héritiers de M. Alain R..., demeurant ...,
2 / Mme R..., demeurant ...,
3 / M. Gérard A..., demeurant ...,
4 / Mme A..., demeurant ...,
5 / M. Noël X..., demeurant ...,
6 / Mme X..., demeurant ...,
7 / M. Pierre Y..., demeurant ...,
8 / Mme Y..., demeurant ...,
9 / M. Angelo S..., demeurant ...,
10 / Mme S..., demeurant ...,
11 / M. Gérard M..., demeurant ...,
12 / Mme M..., demeurant ...,
13 / M. Jean N..., demeurant ...,
14 / Mme N..., demeurant ...,
15 / M. Gérard B..., demeurant ...,
16 / Mme B..., demeurant ...,
17 / M. Georges F..., demeurant ...,
18 / Mme F..., demeurant ...,
19 / M. Paul C... Matteo, demeurant ...,
20 / Mme C... Matteo, demeurant ...,
21 / M. Henri E..., demeurant ...,
22 / Mme E..., demeurant ...,
23 / M. Louis D..., demeurant ...,
24 / Mme D..., demeurant ...,
25 / M. André H..., demeurant ...,
26 / Mme H..., demeurant ...,
27 / M. Jean-Louis I..., demeurant ...,
28 / Mme I..., demeurant ...,
29 / M. Bernard J..., demeurant ...,
30 / Mme J..., demeurant ...,
31 / M. Jean-Louis Q...
P..., demeurant ...,
32 / Mme Saint P..., demeurant ...,
33 / M. Alain G..., demeurant ...,
34 / Mme G..., demeurant ...,
35 / M. André O..., demeurant ...,
36 / Mme O..., demeurant ...,
37 / M. André L..., demeurant ...,
38 / Mme L..., demeurant ...,
39 / M. Lucien Z..., demeurant ...,
40 / Mme Z..., demeurant ...,
41 / M. Louis K..., demeurant ...,
42 / Mme K..., demeurant ...,
43 / M. Serge T..., demeurant ...,
44 / Mme T..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de la société White SAS, venant aux droits de la Banque La Hénin, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des héritiers de M. Alain R..., de Mme R... et des époux A..., X..., Y..., S..., M..., N..., B..., F..., C... Matteo, E..., D..., H..., I..., J..., Saint Romain, Mathevet, Redon, Porte, Chantelauze, Plassard et Vincent, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société White SAS, venant aux droits de la Banque La Hénin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, qu'il ait été soutenu que les écritures de la société White SAS du 7 avril 1997 et la déclaration d'appel du 5 juin 1998 constituaient des actes postérieurs à l'expiration du délai pour exercer ce recours ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les actes de vente stipulaient que pour être libératoires, les paiements devraient être effectués au siège de la société venderesse, par chèques ou virements obligatoirement établis à l'ordre de la Banque La Hénin et constaté que les acquéreurs n'apportaient pas la justification que leurs règlements avaient été établis à l'ordre de la banque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les acquéreurs étaient défaillants à l'égard de la banque ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts R..., A..., X..., Y..., S..., M..., N..., B..., F..., C... Matteo, E..., D..., H..., I..., J..., Saint Romain, Mathevet, Redon, Porte, Chantelauze, Plassard et Vincent aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : condamne, ensemble, les consorts R..., A..., X..., Y..., S..., M..., N..., B..., F..., C... Matteo, E..., D..., H..., I..., J..., Saint Romain, Mathevet, Redon, Porte, Chantelauze, Plassard et Vincent à payer à la société White Sas la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; rejette leur demande de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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