Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 septembre 2006. 05-87.069

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-87.069

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me BLONDEL, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2005, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 7 500 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts, ensemble violation de l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 violation des articles 111-3, 121-3, 132-2, 132-3 du code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale : "en ce que le prévenu a été déclaré coupable de l'infraction de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes, et a été retenu contre lui le fait de n'avoir pas tenu régulièrement sa comptabilité ; "aux motifs propres que les énonciations du jugement suffisent, le tribunal ayant fait un exposé complet des éléments de la cause ; que par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, les premiers juges ont justement considéré que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée étaient réunis à l'encontre du prévenu ; que concernant l'absence d'intention frauduleuse, qu'il convient encore d'ajouter que le prévenu ne saurait utilement invoquer la bonne foi cependant que la nature même de certaines déductions importantes tels que les innombrables achats de vin en primeur ne pouvaient de toute évidence être en relation avec l'activité professionnelle et démontrent la volonté délibérée de se soustraire pour partie à des obligations fiscales cependant que l'attention du prévenu avait été appelée chaque année par l'association de gestion agréée dont il relève Ara PL Aquitaine sur les écarts importants existants entre les charges comptabilisées et celles figurant dans la déclaration de résultat ; que le service des impôts ont retenu dans le mémoire servant de fondement aux poursuites un montant d'impôt éludé s'élevant à 817 396 francs au total pour les années 1998, 1999 et 2000 dont le prévenu a admis pour parti le bien fondé ; qu'au regard de l'ensemble des éléments précités il y a lieu de confirmer le jugement déféré tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité que les peines prononcées sauf à préciser qu'il n'y a plus lieu d'ordonner la contrainte par corps au regard des dispositions de la loi du 9 mars 2004 et que l'affichage et la diffusion concerneront le présent arrêt dans les limites de l'article 131-35 du code pénal ; "et aux motifs des premiers juges, que le 3 mars 2003 le Directeur des services fiscaux de la Gironde déposait plainte contre Jean-Claude X... pour des faits de fraude fiscale sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales du 26 février 2003 ; qu'il ressortait de cette plainte que Jean-Claude X... avait souscrit des déclarations de bénéfices non commerciaux et d'ensemble de ses revenus minorées au titre des années 1998, 1999 et 2000, par déduction abusive de charges de natures privées ou non justifiées ; qu'en outre il n'avait pas été en mesure, lors du contrôle, de présenter une comptabilité régulière celle-ci étant établie sur des feuilles volantes ; qu'il ne pouvait présenter la totalité des pièces justificatives permettant la déduction des charges comptabilisées ; que l'administration des impôts notait que Jean-Claude X... avait minoré de façon substantielle le montant de l'impôt du fait de la déduction de charges de nature privée et que son comportement était aggravé par le caractère irrégulier de sa comptabilité ; qu'entendu sur ces faits, Jean-Claude X... admettait avoir commis quelques erreurs par absence de formation comptable ; s'il admettait certains redressements, il contestait le caractère non professionnel de certaines charges et protestait de sa bonne foi ; qu'il est aujourd'hui cité devant le tribunal pour des faits de fraude fiscale par souscription de déclarations minorées et pour omission de passation d'écritures comptables ; que Jean-Claude X... explique au tribunal avoir été dépassé par la gestion de son cabinet médical et avoir comptabilisé au titre des charges professionnelles de toute bonne foi un certain nombre de dépenses qui lui étaient apparues liées à l'exercice de son activité ; qu'il reconnaît ses erreurs et indique au tribunal avoir pris les dispositions nécessaires pour qu'elles ne se reproduisent plus ; qu'il sollicite sa relaxe, faisant valoir qu'il n'a pas eu l'intention de frauder de quelque manière que ce soit ; "et aux motifs encore qu'il ressort des éléments du dossier que le docteur Jean-Claude X..., qui exerce l'activité de médecin ophtalmologiste depuis 1998, a établi des déclarations de bénéfices non commerciaux en déduisant de ses recettes professionnelles un certain nombre de charges dont l'administration fiscale estime qu'elles sont de nature purement privées ; que si Jean-Claude X... proteste de sa bonne foi en reconnaissant des erreurs, il convient de constater que l'examen de dépenses fait apparaître d'une part des dépenses incontestablement hors du champs de l'activité professionnelle (honoraires versés à l'association d'incitation à la Culture Musicale par exemple) pour un montant très élevé, et par ailleurs de multiples achats n'ayant qu'un lien éloigné avec son activité : achats alimentaires, nombreux stylos, vidéos et jeux pour enfants, objets de décoration, sacoches, meubles, brosses à dent etc.... le nombre de bouteilles de vins et champagne achetées, de même que le nombre de cadeaux de naissance ou de mariage ne peuvent que laisser douter du caractère professionnels de tels achats ; de la même manière, et à titre d'exemple, la déduction des frais d'achat d'une prothèse-dentaire ne peuvent être admis ; que s'il peut être admis que Jean-Claude X... a pu faire des erreurs distinctes des faits de fraude, la multiplicité des dépenses déduites, la nature de certaines d'entre elles, la répétition de telles déductions, le fait qu' à aucun moment Jean-Claude X... n'ait tenté de vérifier le bien fondé de ses actes et le montant final de la déduction venant minorer très fortement le montant de l'impôt du ne laisse aucun doute sur la volonté de Jean-Claude X... de se soustraire partiellement au paiement de l'impôt ; que ce comportement est en outre aggravé par le caractère irrégulier de sa comptabilité, établie sur des feuilles volantes, surchargées et raturées, sans pièces justificatives pour certaines dépenses, ou avec des factures modifiées manuellement ; que les faits sont donc établis à l'encontre de Jean-Claude X... et qu'il y a lieu de prononcer à son endroit, compte tenu de la gravité des faits, une peine de trois mois de prison avec sursis outre une amende ; "alors que, d'une part, la Cour ne peut sans se contredire confirmer le jugement s'agissant des éléments constitutifs de l'infraction reprochée (cf p.4 dernier alinéa de l'arrêt) cependant que deux infractions distinctes étaient reprochées au prévenu et ont été retenues par les premiers juges ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences d'une motivation pertinente ; "alors que, d'autre part et en toute hypothèse, l'infraction prévue à l'article 1741 du code général des impôts est distincte de l'infraction prévue par l'article 1743 du même code, les éléments constitutifs de cette dernière infraction ne pouvant avoir le caractère d'une circonstance aggravante au regard des dispositions de l'article 1741 ; qu'en confirmant le jugement au motif que l'infraction prévue à l'article 1741 était caractérisée étant souligné que le tribunal relève que le comportement du contribuable a en outre été aggravé par le caractère irrégulier de sa comptabilité si bien que les juges du fond mélangent les éléments constitutifs de l'infraction et une circonstance aggravante inexistante en la cause, ce qui ne permet pas au juge de cassation d'exercer son contrôle au regard du principe de légalité des délits et des peines ; "et alors, enfin, que le prévenu insistait sur le fait que l'élément intentionnel manquait pour chaque infraction, qu'en ce qui concerne l'absence de tenue de comptabilité régulière ni l'arrêt, ni le jugement ne relèvent l'intention si bien que l'arrêt confirmatif attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles 121-3 du code pénal et 1743 du code général des impôts" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-13 | Jurisprudence Berlioz