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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-10.606

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.606

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Y..., 2°/ Mme Y..., née Monique Z..., demeurant ensemble à Anglet (Pyrénées-atlantiques), Route de Pinane, Domaine "Bois Soleil", en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. Alain X..., demeurant ... (15ème), 2°/ de la compagnie d'assurances Abeille-Paix, dont le siège est ... (9ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., de Me Boulloche, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurances Abeille-Paix, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1972, les époux Y... ont confié à la société Garbi la construction d'une maison individuelle ; que des malfaçons étant apparues, la société Garbi a été condamnée à exécuter les travaux de reprise des désordres sous peine d'une astreinte provisoire, ainsi qu'à payer des dommages-intérêts aux maîtres de l'ouvrage ; que cette société a été mise en liquidation des biens et que les travaux de réfection n'ont pas été exécutés ; que les époux Y... ont engagé une procédure contre le syndic de la liquidation des biens de la société Garbi et son assureur, la Mutuelle Industrielle, en liquidation d'astreinte et en paiement de dommages-intérêts, notamment pour dépréciation de l'immeuble ; que par arrêt du 9 mars 1982, cette demande a été rejetée ; que les époux Y... ont alors assigné en réparation de leur préjudice M. X..., avocat, qui avait été leur conseil, et son assureur, la compagnie Abeille Paix ; Attendu que pour la débouter de cette action, la cour d'appel, devant laquelle les époux Y... n'avaient reproché à leur conseil qu'un défaut de diligence dans la liquidation de l'astreinte, a, tant par motifs propres qu'adoptés, retenu que la preuve n'était pas rapportée que M. X... se fût engagé envers ses clients à introduire une action en liquidation d'astreinte et, qu'en toute hypothèse, cette action se serait heurtée à une impossibilité juridique du fait de la mise en liquidation des biens de la société Garbi ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu retenir l'absence de faute de ce conseil, et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les époux Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers M. X... et la compagnie d'assurances Abeille-Paix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz