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Cour de cassation, 19 septembre 2006. 05-18.365

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.365

jurisprudence.case.decisionDate :

19 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'il n'y avait pas, dans les lieux loués, d'aménagements destinés à recevoir la clientèle, condition essentielle de l'existence d'un fonds, que les trois attestations versées aux débats de clients n'établissaient pas que des échantillons étaient à leur disposition et que les marchandises entreposées faisaient l'objet de négoce avec les clients, la cour d'appel en a exactement déduit que faisaient défaut les éléments caractéristiques d'un fonds de commerce exploité à titre principal ; Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement relevé que la suppression de la possibilité d'entreposer la marchandise ne constituait pas un empêchement à l'exploitation commerciale, la cour d'appel en a déduit que le caractère indispensable des locaux à usage uniquement d'entrepôt n'était pas démontré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société International sport Fashion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société International sport Fashion à payer à la société Transports Gondrand frères la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société International sport Fashion ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-19 | Jurisprudence Berlioz