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Cour d'appel, 08 octobre 2015. 14/07327

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/07327

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 2015

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 08 OCTOBRE 2015 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07327 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2014 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 11/07562 APPELANTE SA CORSAIR prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 4] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant Représentée par Me Philippe PATAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097, avocat plaidant INTIME SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE pris en la personne ses représentants légaux [Adresse 2] [Adresse 3] Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, avocat postulant Représenté par Me Judith SCHOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0329, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2015 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas BONNAL, Président Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Nicolas BONNAL, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier. ********* Statuant sur l'appel interjeté par la société CORSAIR d'un jugement rendu le 17 février 2014 par le tribunal de grande instance de Créteil qui, saisi par le syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (ci-après dénommé le SNPNAC) d'une demande tendant à l'annulation de l'accord relatif au personnel navigant commercial signé le 22 octobre 2010 entre la société CORSAIR et trois organisations syndicales, a': - dit irrecevable l'exception de nullité soulevée par la société CORSAIR, - annulé l'accord dénommé «'Accord de révision aux fins d'amélioration de la qualité d'exploitation et de réduction des coûts du Personnel Navigant Commercial'» (PNC) conclu le 22 octobre 2010 entre d'une part la compagnie CORSAIR et d'autre part, l'UNAC, la CFDT et l'UPCI-CFTC, - débouté la société CORSAIR de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société CORSAIR à payer au SNPNAC la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la même aux dépens, Vu les dernières conclusions déterminant l'objet du litige transmises le 11 décembre 2014 pour la société anonyme CORSAIR, appelante, qui demande à la cour de': - juger que l'accord PNC a été signé par des organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise représentant au moins 30 % des suffrages exprimés, - juger par conséquent que l'accord est valable, - infirmer le jugement entrepris, - débouter le SNPNAC de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, - condamner le SNPNAC au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le SNPNAC aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, société d'avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile, Vu les conclusions transmises le 11 mars 2015 par l'appelante afin de saisine pour avis de la Cour de cassation sur la question suivante': «'L'article L 2232-13 al 2 du code du travail permet-il de considérer que la représentativité (Audience des organisations syndicales signataires d'un accord d'entreprise) dans le cadre d'un accord catégoriel pourrait être mesurée non en application des collèges électoraux tels que définis par les dispositions du code du travail dans le cadre de l'organisation des élections professionnelles, mais dans le cadre des collèges créés par protocole préélectoral, dérogeant aux collèges électoraux légaux'' Il sera précisé que l'accord d'entreprise en cause regroupe des employés, des agents de maîtrise et des cadres.'», Vu les dernières conclusions transmises le 07 avril 2015 pour le SNPNAC, intimé, qui demande à la cour de': - rejeter la demande formée par la société CORSAIR tendant à ce que la Cour de cassation soit saisie en application de l'article L 441-1 du code de l'organisation judiciaire, - constater que les syndicats signataires de l'accord conclu le 27 (en réalité le 22) octobre 2010 concernant le seul PNC au sein de la compagnie CORSAIR et portant mesures d'amélioration de la qualité d'exploitation et de réduction des coûts ont obtenu, lors des dernières élections professionnelles, moins de 30 % des suffrages exprimés dans le collège des salariés concernés par l'accord, En conséquence, - confirmer le jugement entrepris, - dire et juger que l'accord signé le 27 (en réalité le 22) octobre 2010 concernant le seul PNC et portant mesures d'amélioration de la qualité d'exploitation et de réduction des coûts conclu au sein de la compagnie CORSAIR est nul et de nul effet, - condamner la société CORSAIR à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, La cour faisant expressément référence aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mai 2015, SUR CE, LA COUR EXPOSE DU LITIGE En vue de l'amélioration de la qualité d'exploitation et de la réalisation d'économies, conditions de la mise en 'uvre du projet «'Takeoff'» 2012 portant sur la réorganisation de ses activités, la société CORSAIR a signé le 22 octobre 2010 trois accords de révision': - le premier s'appliquant exclusivement au personnel au sol (PSOL) a été soumis à la signature des organisations syndicales représentatives du personnel au sol de la compagnie'; - le deuxième s'appliquant exclusivement au personnel navigant technique (PNT) a été soumis à la signature des organisations syndicales représentatives du personnel navigant technique de la compagnie'; - le troisième s'appliquant exclusivement au personnel navigant commercial (PNC) a été soumis à la signature des organisations syndicales représentatives du personnel navigant commercial de la compagnie. L'accord relatif au PNC a été signé par trois organisations syndicales': l'UNAC, la CFDT et l'UPCI-CFTC. Par courrier du 03 novembre 2010 remis en main propre à la direction, le SNPNAC et trois autres syndicats ont fait observer que les trois organisations syndicales signataires de l'accord concernant le PNC n'avaient pas obtenu 30% des suffrages exprimés dans le collège PNC lors des dernières élections et ont déclaré remettre en cause la validité dudit accord. Par courriel du 02 novembre 2011, l'employeur a répondu que ce pourcentage devait être apprécié au niveau de l'entreprise et non au niveau du seul collège PNC. C'est dans ces conditions que le 24 juin 2011, le SNPNAC a assigné la société CORSAIR devant le tribunal de grande instance de Créteil, qui a rendu sa décision le 17 février 2014. MOTIFS Sur la demande de saisine pour avis de la Cour de cassation': L'article L 441-1 du code de l'organisation judiciaire prévoit la possibilité pour une juridiction de saisir la Cour de cassation pour avis sur «'une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges'». La question de savoir si la représentativité des organisations syndicales de salariés signataires d'un accord catégoriel, telle que prévue par les dispositions de l'article L 2232-13 alinéa 2 du code du travail, doit être mesurée au niveau de l'entreprise dans les collèges électoraux définis par la loi ou dans le seul collège électoral conventionnel dont relève la catégorie professionnelle concernée par l'accord catégoriel, est une question de droit nouvelle mais elle ne présente pas une difficulté sérieuse et ne se pose pas dans de nombreux litiges. Il n'y a donc pas lieu de solliciter l'avis de la Cour de cassation. Sur la validité de l'accord catégoriel': A titre liminaire, la cour constate que la société CORSAIR ne soutient plus, comme en première instance, que les trois accords précités constituent un ensemble inter-catégoriel et qu'elle admet que l'accord PNC du 22 octobre 2010 est un accord catégoriel. L'article L 2232-13 alinéa 2 du code du travail dispose': «'Lorsque les conventions ou accords catégoriels d'entreprise ou d'établissement ne concernent qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.'» La société CORSAIR soutient que ces dispositions ne visent que les collèges électoraux définis par les dispositions de l'article L 2324-11, c'est-à-dire le collège ouvriers et employés, le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés et le collège cadres. Elle en veut pour preuve que par dérogation au droit commun des élections professionnelles, le législateur a créé des collèges spécifiques pour les journalistes (article L 7111-9 du code du travail) et pour les personnels navigants techniques (article L 6524-4 du code des transports) en précisant que les conditions de validité de la convention ou l'accord les concernant exclusivement étaient celles prévues par les dispositions de l'article L 2232-13 alinéa 2, précision qui serait inutile si ces dernières visaient l'ensemble des collèges électoraux et en particulier les collèges conventionnels. Les articles L 7111-7 et L 7111-9 du code du travail disposent': - «'Dans les entreprises mentionnées aux articles'L.'7111-3 et L.'7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article'L.'2121-1 et qui a recueilli au moins 10'% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège.'» - «'Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, lorsque la convention ou l'accord ne concerne que les journalistes ou assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30'% des suffrages exprimés dans ce collège spécifique au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces élections, quel que soit le nombre de votants.'» La société CORSAIR rappelle à juste titre que lors des débats parlementaires ayant présidé à l'adoption de la loi du 20 août 2008, le rapporteur de la commission a justifié devant le Sénat l'amendement n° 285 introduisant dans le code du travail les articles L 7111-9 et L 7111-10 de la façon suivante': «'Par cohérence avec les dispositions spécifiques relatives à la représentation des journalistes, il est nécessaire de prévoir les conditions de validité des accords les concernant. À défaut d'une mention explicite, ce sont les syndicats représentatifs ayant obtenu 30'% des suffrages exprimés dans les autres collègues électoraux des entreprises de presse ou des branches qui pourront valablement négocier les accords concernant les journalistes, ce qui rendrait sans effet leur représentation spécifique.'» Les articles L 6524-2, L 6524-3 et L 6524-4 du code des transports, qui sont la transposition dans ledit code des articles L 423-8 à L 423-10 du code de l'aviation civile introduits par la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009, prévoient que': - «'par dérogation aux articles L 2314-8 et L 2324-11 du code du travail, dans les entreprises de transport et de travail aériens, lorsque le nombre de personnels navigants techniques est au moins égal à vingt-cinq au moment de la mise en place ou du renouvellement des délégués du personnel, de la délégation unique du personnel ou des représentants du personnel au comité d'entreprise, cette catégorie constitue un collège spécial (...).'»' - «'dans les entreprises de transport et de travail aériens ou leurs établissements, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères prévus à l'article L 2121-1 du code du travail et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège, quel que soit le nombre de votants (...).'»' - «'dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les personnels navigants techniques, lorsque la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validité est constatée dans les conditions définies à l'article L 2232-12 du code du travail, appréciée dans ce collège'», étant rappelé que le membre de phrase «'appréciée dans ce collège'», introduit par l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011, est entré en vigueur le 1er décembre 2010. Il résulte effectivement de ces dispositions spécifiques aux journalistes et aux personnels navigants techniques que le législateur a spécifié les conditions de validité d'un accord d'entreprise concernant exclusivement les premiers ou les seconds, conditions qui sont en définitive celles applicables aux accords d'entreprise catégoriels telles que définies à l'article L 2232-13 alinéa 2. Néanmoins, ce rappel des conditions de validité d'un accord catégoriel que le législateur a choisi de faire lors de la création du collège spécifique des journalistes, dès l'origine, et de celui des personnels navigants techniques, après ajustement, n'a pas la portée que lui prête la société CORSAIR. En effet, que ce soit en vue des élections des délégués du personnel (article L 2314-10) ou des représentants du personnel au comité d'entreprise (article L 2324-12), le législateur a réservé la possibilité aux partenaires sociaux de modifier le nombre et la composition des collèges électoraux, par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral, mais uniquement lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. C'est dès lors à tort que la société CORSAIR soutient que les «'catégories professionnelles déterminées'» visées par les dispositions de l'article L 2232-13 alinéa 2 sont exclusivement celles prévues par la loi puisque celle-ci autorise au contraire une répartition différente des salariés, selon par exemple la nature de leur emploi ou de leurs fonctions, dans des collèges électoraux créés conventionnellement à cet effet. En outre, les collèges spécifiques des journalistes et des personnels navigants commerciaux ne peuvent être assimilés à des collèges électoraux conventionnels. Si la création d'un collège électoral regroupant les journalistes et assimilés n'est pas de droit, néanmoins les dispositions de l'article'L.'2324-12 conditionnant la création d'un collège électoral modifiant les prévisions légales à la signature d'un accord par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ne sont pas applicables à ce collège spécifique, de sorte que l'instauration de ce collège, prévu par la loi, n'est pas soumise à la conclusion d'un accord unanime. Quant au collège des personnels navigants techniques, sa création est de droit lorsque le nombre de personnels navigants techniques est au moins égal à vingt-cinq au moment de la mise en place ou du renouvellement des délégués du personnel, de la délégation unique du personnel ou des représentants du personnel au comité d'entreprise, ainsi qu'en disposent les dispositions sus-rappelées de l'article L 6524-2 du code des transports. Il ne saurait donc être déduit des règles présidant à la création de ces deux collèges spécifiques, qui revêtent davantage un caractère légal que conventionnel, ni de celles fixant les conditions de validité des accords catégoriels concernant exclusivement les salariés qui les composent, que les collèges conventionnels sont exclus du champ d'application de l'article L 2232-13 alinéa 2. Au contraire, les dispositions de l'article L 2232-13 alinéa 2 ne distinguent pas entre les collèges électoraux légaux et les collèges électoraux conventionnels, dans la mesure où elles se rapportent aux «'conventions ou accords catégoriels d'entreprise ou d'établissement ne concern[ant] qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral'» (c'est la cour qui souligne). A cet égard, elles n'ont pas modifié les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008': L'article L 132-2-2 ancien du code du travail prévoyait notamment que «'lorsque la convention ou l'accord n'intéresse qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral défini à l'article L 433-2, sa validité était subordonnée à la signature ou à l'absence d'opposition d'organisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu au moins la moitié des suffrages exprimés dans ce collège'». Or, les collèges définis à l'article L 433-2 étaient les collèges légaux (alinéas 1 et 4) et les collèges conventionnels (alinéa 5). Il s'ensuit que tous les accords catégoriels ne concernant qu'une catégorie professionnelle déterminée, qu'elle relève d'un collège électoral légal, d'un collège électoral spécifique (celui des journalistes ou celui des personnels navigants techniques) ou d'un collège conventionnel, sont régis par les mêmes conditions de validité': - leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections, quel que soit le nombre de votants'; - l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. Dans ces conditions, il importe peu que dans un compte rendu syndical du 27 octobre 2010, le SNPNAC ait pu écrire, à propos de l'accord litigieux': «'La nouvelle motion sur la représentativité syndicale rend ce protocole viable grâce à ces trois organisations syndicales [l'UPCI-CFTC, l'UNAC et la CFDT] dont le score cumulé aux dernières élections est de 30 % sur l'ensemble de l'entreprise tous collèges confondus (PNT, PNC, SOL). Ces scores ramenés sur le collège PNC comme l'ancienne loi le prévoyait auraient été totalement différents, car ces trois syndicats sont ultra minoritaires pour le PNC (8 % chacun) et ne doivent leur représentativité que grâce au PNT et au SOL.'» (pièce n° 16 de l'appelante). Au cas présent, il résulte du document intitulé «'Résultats des Elections Professionnelles 2008 Collège PNC'» (pièce n° 6 de l'intimé) et il n'est pas contesté que le personnel navigant commercial de la société CORSAIR relevait en 2010 d'un collège électoral unique. L'accord PNC du 22 octobre 2010 qui est un accord catégoriel ne concernait donc bien qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral. Il était dès lors soumis aux conditions de validité sus-rappelées, telles que définies par les dispositions de l'article L 2232-13 alinéa 2 du code du travail. Or, il n'est pas contesté que les syndicats signataires de l'accord litigieux avaient recueilli moins de 30 % des suffrages exprimés dans le collège PNC au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise de la société CORSAIR, ainsi que l'ont exposé quatre syndicats parmi lesquels l'intimé dans une lettre remise le 03 novembre 2010 à la direction des ressources humaines (pièce n° 4 de l'intimé). Il s'ensuit que l'accord PNC du 22 octobre 2010 ne peut qu'être annulé, de sorte que par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens': Il est équitable que la société CORSAIR contribue à hauteur de 2 500 € aux frais irrépétibles exposés par le SNPNAC en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société CORSAIR, qui succombe, n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Dit n'y avoir lieu de saisir pour avis la Cour de cassation'; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, Condamne la société anonyme CORSAIR à payer au syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (SNPNAC) la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel'; Condamne la société anonyme CORSAIR aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2015-10-08 | Jurisprudence Berlioz