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Cour de cassation, 06 décembre 2007. 06-12.905

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-12.905

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses neuf branches : Attendu que M. X..., médecin sous contrat d'exercice libéral auprès de la Polyclinique mutualiste d'Amberieu-en-Bugey, a pratiqué sur M. Y... l'ostéosynthèse d'une fracture infectée, causant ainsi au patient divers préjudices dont celui-ci a demandé réparation ; Attendu que l'Union régionale pour la gestion des établissements mutualistes de santé de la région Rhône-Alpes, ci-après l'URGEMS, organisme gérant l'établissement de soins, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée, in solidum avec le praticien, alors, selon le moyen : 1°/ que le médecin exerçant à titre libéral au sein d'un établissement de soins n'est pas son préposé, ni ne se substitue à elle dans l'exécution du contrat d'hospitalisation la liant au patient ; que cet établissement n'est, en conséquence, tenu d'aucune responsabilité en raison des fautes, si grossières soient-elles, commises par ce praticien dans l'exécution du contrat médical le liant à son patient ; qu'en retenant cependant, en l'absence constatée de toute défaillance dans l'organisation du service hospitalier, la responsabilité de l'URGEMS, organisme gérant la Polyclinique d'Ambérieu, envers M. Y..., sur la considération de ce qu'elle l'aurait "mis entre les mains d'un médecin qui a commis des fautes médicales grossières", la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1147 du code civil ; 2°/ que les dommages subis par M. Y..., dont nul n'a soutenu qu'il n'aurait pas été conscient lors de son arrivée à la clinique, ont été subis dans le cadre de l'exécution du contrat médical le liant au seul docteur X..., praticien librement choisi par lui, et non du contrat d'hospitalisation conclu avec la clinique, qui n'emportait pas l'accomplissement d'actes médicaux relevant des seules compétences de ce praticien ; qu'en se déterminant à partir de motifs erronés et inopérants selon lesquels M. Y... n'aurait choisi, ni la clinique, ni le praticien lui ayant prodigué des soins, la cour d'appel a violé derechef le texte susvisé, ensemble le principe fondamental de libre choix de son médecin par le malade ; 3°/ que les membres des professions médicales et paramédicales jouissent d'une indépendance intangible dans l'exercice de leur art, qui exclut que les fautes techniques commises dans cet exercice puissent être personnellement imputées à l'établissement de soins où ils exercent ; qu'en retenant comme autant de fautes commises par l'URGEMS dans le cadre du contrat d'hospitalisation et de soins la liant à M. Y... les fautes techniques de diagnostic et de soins commises par M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1165 du code civil, ensemble le principe d'indépendance intangible des médecins dans l'exercice de leur art ; 4°/ que l'établissement de soins, qui conclut avec les médecins libéraux y exerçant leur art en toute indépendance, une convention d'exercice, n'est tenu d'aucune obligation, ni même d'un droit de contrôler leurs compétences techniques au-delà de la simple vérification de la réalité des diplômes et de leur capacité réglementaire et déontologique à exercer la spécialité pour laquelle ils sont recrutés ; qu'en mettant à la charge de la clinique, dans ses rapports avec ses propres patients, l'obligation de répondre des "fautes techniques grossières" commises, en ses locaux mais dans l'exécution du contrat médical le liant directement à son patient, par un médecin libéral dont la capacité réglementaire et déontologique à pratiquer les actes à l'origine du dommage n'était pas contestée, la cour d'appel a violé derechef l'article 1147 du code civil, ensemble le principe d'indépendance médicale intangible ; 5°/ qu'en se déterminant en l'absence de tout antécédent ou circonstance particulière, susceptible d'éclairer la clinique sur une éventuelle incompétence de M. X... de nature à caractériser un manquement à son obligation de prudence, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ; 6°/ qu'en faisant peser sur l'établissement de soins, dans le cadre du contrat la liant à ses propres patients, l'obligation de vérifier la souscription, par les praticiens y exerçant à titre libéral, d'une assurance de responsabilité non obligatoire, la cour d'appel, qui a mis à sa charge une obligation ne résultant ni du contrat d'hospitalisation, ni de la loi, a violé l'article 1134 du code civil ; 7°/ qu'en toute hypothèse, la stipulation pour autrui ne crée obligation directe du stipulant au profit du tiers bénéficiaire ; qu'à supposer qu'elle s'analysât en une stipulation de l'établissement de soins au profit des patients de M. X... la clause du contrat d'exercice mettant à la charge du praticien l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité professionnelle n'avait créé aucun droit direct au profit de ces patients contre l'URGEMS, stipulant, de telle sorte que l'inexécution -en l'état purement éventuelle- de cette obligation par M. X... n'engageait pas la responsabilité de cet établissement envers ses patients ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1121 et 1147 du code civil ; 8°/ que très subsidiairement qu'en retenant la responsabilité de la clinique envers ses patients pour défaut de vérification de la souscription, par M. X..., défaillant, d'une assurance obligatoire, sans avoir constaté la réalité de ce défaut d'assurance, ni davantage l'insolvabilité du praticien la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice actuel et certain de M. Y... et de la CPAM de l'Ain consistant en l'impossibilité d'exécuter la condamnation mise à la charge du médecin, seul responsable de leur dommage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 9°/ qu'en condamnant l'établissement de soins, sur la constatation d'un manquement à une obligation de vérifier la souscription, par M. X..., d'une assurance de responsabilité, à indemniser M. Y... des conséquences de dommages corporels qu'elle n'avait pas causés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de lien causal entre la faute retenue et les dommages indemnisés, a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que, si le médecin avait commis des fautes médicales grossières, la polyclinique n'avait même pas vérifié si, conformément aux exigences de son contrat d'exercice, et ainsi qu'elle l'aurait dû, il était assuré pour les conséquences de ses fautes, faisant ainsi ressortir en outre qu'il ne l'était pas ; Et attendu, par ailleurs, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage ; que par ce dernier motif relevé d'office après avertissement donné aux parties, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URGEMS de la région Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'URGEMS de la région Rhône-Alpes à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-06 | Jurisprudence Berlioz