jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 avril 1985) d'avoir, pour déclarer résolues deux ventes assorties d'une clause résolutoire en cas de non-paiement des échéances que leur avait consenties Mme Y... moyennant versement des deux rentes viagères, retenu l'autorité de la chose jugée par un précédent jugement validant une saisie arrêt pratiquée à leur encontre par la crédit rentière, alors que, d'une part, en se référant aux seuls motifs de ce jugement qualifiés de soutien nécessaire du dispositif, l'arrêt aurait violé l'article 480 nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en soulevant d'office le moyen tiré de la chose jugée bien qu'il ne fut pas d'ordre public, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil, et alors qu'enfin, en n'invitant pas les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés la cour d'appel relève que les époux X... n'avaient pas réglé dans le mois du commandement qui leur avait été délivré un arriéré totalisant, à raison de son importance, une somme dont le montant excédait très largement l'échéance mensuelle des deux rentes viagères dues à Mme Y... et qu'elle en déduit que la clause résolutoire que comportent les contrats de vente litigieux était acquise de plein droit au profit de Mme Y... ;
Que par ce seul motif, non critiqué par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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