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ARRET N.
RG N : 15/ 01016
AFFAIRE :
M. Christopher X...
C/
Mme Keltoum Y...épouse X...
G. S/ E. A
demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs-demande ordonnance de protection dans le cadre de violences
Grosse délivrée à
Me ROUX, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 02 NOVEMBRE 2015
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Le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Christopher X...
de nationalité Anglaise
né le 29 Novembre 1979 à PORTSMOUTH
Profession : Jardinier (ère), demeurant ...
représenté par Me Marie GALINET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 09 JUILLET 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Keltoum Y...épouse X...
de nationalité Marocaine
née le 29 Novembre 1979 à maroc
Profession : Sans emploi, demeurant ...
représentée par Me Virginie ROUX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 29 juillet 2015 et visa de celui-ci a été donné le 30 juillet 2015.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 septembre 2015, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur SOURY, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SOURY a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Les époux William Christopher X...et Keltoum Y..., mariés au Maroc le 24 mai 2012, sont les parents de Dina, née le 11 juin 2014.
Soutenant être victime de violences de la part de son mari, Mme Y...a saisi le juge aux affaires familiales de Limoges pour bénéficier d'une mesure de protection sur le fondement des articles 515-9 et suivants du code civil et pour qu'il soit statué sur les mesures relatives à l'enfant.
Par ordonnance du 9 juillet 2015, le juge aux affaires familiales a notamment :
- ordonné une mesure de protection au profit de Mme Y...pour une durée de six mois,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant,
- fixé, pour une durée de six mois, la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- fixé les droits de visite médiatisés du père pendant six mois,
- fixé, pour une durée de six mois, la contribution due par le père à l'entretien de l'enfant à 90 euros par mois.
M. X...a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X...conteste les actes de violence et conclut dire n'y avoir lieu à la mesure de protection réclamée par Mme Y.... Il demande de constater son état d'insolvabilité.
Mme Y...a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS
Attendu que c'est au terme d'une juste appréciation des plaintes pénales et des documents médicaux versés aux débats par Mme Y...que le premier juge a retenu que cette dernière avait subi des violences de la part de son mari justifiant de faire bénéficier celle-ci d'une mesure de protection d'une durée de six mois sur le fondement des articles 515-9 et suivants du code civil.
Et attendu que le premier juge, faisant une exacte appréciation des ressources de M. X..., a mis à la charge de ce dernier une juste contribution à l'entretien de l'enfant au terme d'une motivation que la cour d'appel adopte.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 9 juillet 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. William Christopher X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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