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N° RG 25/08038 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2O3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 02 Mars 2026
2ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 25/08038 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2O3
Copie executoire à :
Me Laurence HAMANN-WEILL
Me Audrey MATZ
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [M] [Q] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey MATZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 39
et
Monsieur [G] [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (TADJIKISTAN), selon l’acte de naissance
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (TADJIKISTAN), selon l’acte de mariage
de nationalité Allemande
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence HAMANN-WEILL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 06 Janvier 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 02 Mars 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/08038 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2O3
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 4 septembre 2025 par laquelle les parties ont introduit l'action en divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce, les demandes relatives à la responsabilité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux mesures relatives à la responsabilité parentale et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
PRONONCE le divorce de
Mme [M] [Q] [O]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 1] (DEUX-[Localité 6])
et de
Monsieur [G] [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (TADJIKISTAN), selon l’acte de naissance
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (TADJIKISTAN), selon l’acte de mariage
mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier d'état civil de [Localité 1] (79)
sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 7] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 1er octobre 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de son conjoint ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [K] [B] [O] née le [Date naissance 4] 2017 et [S] [B] [O] né le [Date naissance 5] 2021 est exercée conjointement par Mme [M] [O] et M. [G] [B], ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
PRÉCISE que les enfants ontle droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de leurs parents, selon les modalités suivantes :
semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi à 18h00 sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l'exception de celles de Noël et d'été ;
DIT que pendant les vacances de Noël les enfants seront chez leur père la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, inversement pour la mère ;
DIT que pendant les vacances d’été les enfants seront chez leur père au mois d’août, et chez leur mère au mois de juillet ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle sont scolarisés les enfants mineurs ;
DIT qu'il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher les enfants ou de faire chercher les enfants par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent avant et à l'issue de sa période d'accueil ;
DIT qu’il y a lieu de prévoir un partage entre les parents des frais de fournitures scolaires, les frais de voyages et sorties scolaires, d'activités extrascolaires (en ce compris le matériel et l’équipement), les cotisations de la complémentaire santé et de santé non remboursés des enfants , non couverts par le Kindergeld et les allocations familiales selon les modalités suivantes : à hauteur de 64 % par M. [G] [B] et 36% par Mme [M] [O]. Ce partage s'effectuera, après accord préalable sur le principe et le montant, et pour les frais de santé non remboursés, sur simple présentation d'un justificatif, et en tant que de besoin les y condamne ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu'ils seront à son domicile ;
DIT que les parties devront s’échanger, au 1er octobre de chaque année leur avis d’impôt sur le revenu afin de leur permettre d’ajuster, au besoin le pourçentage de prise en charge des frais susvisés par chacun d’eux ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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