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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'hors le cas prévu par l'article 4 du Code de procédure pénale, en refusant de surseoir à statuer sur le chef de demande relatif au dommage subi par M. X..., la cour d'appel (Paris, 7 février 2000), qui n'était pas tenue de motiver sa décision sur ce point, a exercé une faculté que la loi laisse à sa discrétion ; que le moyen qui, en ses diverses branches, critique des motifs surabondants, fussent-ils erronés, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Unitec ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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