Cour de cassation, 17 septembre 2003. 01-11.418
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-11.418
jurisprudence.case.decisionDate :
17 septembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, statuant après divorce sur la liquidation de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Y..., un jugement du 26 janvier 1999 a débouté les ex-époux de leur demande de rapport de loyers "à la communauté" et a condamné M. X... à payer à Mme Y... une avance à valoir sur la liquidation ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir écarté sa demande de rapport à la communauté des loyers perçus par Mme Y... ;
Attendu que, si la compensation ne peut s'opérer qu'entre deux personnes respectivement débitrices l'une de l'autre, l'interposition d'une indivision post-communautaire n'empêche pas la compensation des dettes dont les ex-époux sont redevables l'un envers l'autre ; qu'ayant relevé que M. X... et Mme Y... avaient eu chacun la jouissance d'un appartement acquis en commun et ayant retenu que les deux biens étaient de consistance équivalente, la cour d'appel a pu estimer que les ex-époux n'avaient pas à rapporter à l'indivision post-communautaire les loyers conservés par eux, dès lors que les dettes s'étaient réciproquement éteintes par compensation immédiate, ce dont il résulte qu'elles étaient d'un même montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, qui est nouveau mais de pur droit en son seul premier grief :
Vu l'article 815-11, dernier alinéa, du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, à concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ;
Attendu qu'en condamnant personnellement M. X... à payer à Mme Y... une avance en capital à valoir sur la liquidation de la communauté, alors qu'une telle avance devait être mise à la charge de l'indivision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 26 janvier 1999 ayant condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 250 000 francs à titre d'avance sur la liquidation de la communauté, l'arrêt rendu le 27 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Statuant de nouveau, alloue à Mme Y..., à concurrence des fonds disponibles dans l'indivision, une avance en capital de 38 112,25 euros à valoir sur la liquidation de la communauté ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard