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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Jacques X...,
2 / Mme Christine Z..., épouse X...,
3 / M. Pascal X...,
4 / M. William X...,
demeurant tous quatre ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Philippe A...,
2 / de Mme Laure Y..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, M. Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat des consorts X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux A..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2000), que par arrêt du 11 mars 1992, M. A..., a été condamné in solidum avec un entrepreneur principal à payer certaines sommes aux époux X... en réparation des désordres affectant leur maison d'habitation ; que les époux A... ont exécuté cette décision et conclu avec les époux X... une transaction aux termes de laquelle ils s'engageaient à mettre en oeuvre toute procédure à l'encontre de l'entrepreneur principal pour obtenir le "paiement de toutes les sommes dues", et à verser aux époux X... une certaine somme provenant de cette exécution ; que l'arrêt du 11 mars 1992 ayant été cassé, les époux A... ont mis en demeure les époux X... de leur restituer les sommes versées en exécution de la décision annulée et les ont assignés, ainsi que leurs fils, Pascal et William X... (les consorts X...), pour obtenir que la donation, faite par les époux X... à leurs enfants, leur soit déclarée inopposable et soit révoquée ; qu'un jugement a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la donation inopposable aux époux A..., alors, selon le moyen :
1 / que le décret du 28 décembre 1998, n° 98-1231, modifiant notamment l'article 753 du nouveau Code de procédure civile et exigeant des parties qu'elles confectionnent des conclusions récapitulatives était immédiatement applicable aux instances en cours au 1er mars 1999 ; qu'en se bornant, pour affirmer que les époux A... n'étaient pas tenus de reprendre dans leurs dernières conclusions les moyens et demandes présentés dans leurs précédentes écritures, la cour d'appel, qui a constaté que toutes les écritures signifiées par les époux A... étaient antérieures au 1er mars 1999, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 32 du décret de 1998 et 2 du Code civil ;
2 / que les époux X... demandaient dans leurs conclusions que, à défaut d'avoir repris dans des conclusions récapitulatives leurs demandes et moyens, les époux A... soient réputés les avoir abandonnés, sanction d'ailleurs prévue par l'article 753 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que les appelants n'indiquaient pas quelle conséquence juridique devrait être tirée par la cour d'appel de l'absence de certaines demandes dans les dernières conclusions déposées devant le Tribunal ; que prononçant ainsi, en méconnaissance flagrante du contenu clair des conclusions des consorts X..., la cour d'appel a dénaturé ces dernières et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant dont fait état la seconde branche du moyen, l'arrêt retient exactement que, toutes leurs écritures étant antérieures à la date d'entrée en application du décret du 28 décembre 1998, les époux A... n'étaient pas soumis à l'obligation de reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; que l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :
1 / que le protocole transactionnel du 29 juin 1994 stipulait :
"au cours de cette procédure -vente forcée de l'immeuble des époux Vardon- M. et Mme A... se sont proposés de désintéresser M. et Mme X... à hauteur de la somme en principal et intérêts telle qu'arrêtée par l'arrêt ci-dessus" ; qu'il est ajouté : "une contestation est née concernant l'indemnisation sollicitée par M. et Mme X... à hauteur de 100 000 francs, représentant différents frais qui ont été en cours du fait des difficultés de l'exécution de l'arrêt ; M. et Mme A... ayant contesté être tenus d'une quelconque obligation de ce chef au-delà de l'exécution entière de l'arrêt rendu, les parties se sont rapprochées"...; que de telles stipulations établissaient sans la moindre équivoque l'acquiescement au jugement des époux A... ; qu'en refusant pourtant de juger que les termes du protocole transactionnel valaient acquiescement implicite à l'arrêt du 11 mars 1992, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit acte et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que l'article 1162 du Code civil prodigue au juge un simple conseil d'interprétation et ne s'impose pas à lui ; qu'en décidant qu'une convention obscure ne pouvait qu'être interprétée en faveur de celui qui s'engage, s'estimant ainsi tenue par ses dispositions, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
3 / qu'aux termes du protocole transactionnel, tant les époux X... que les époux A... s'obligeaient à quelque chose les uns à l'égard des autres ; qu'en interprétant l'acte qu'elle prétendait obscur en faveur des époux A... aux motifs qu'une convention obscure ne peut être interprétée qu'en faveur de celui qui s'engage et alors que ladite convention engageait tant les époux X... que les époux A..., la cour d'appel a méconnu le sens et la portée clairs de l'acte, et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ;
4 / que l'acte en date du 29 juin 1994 constituait un protocole transactionnel, qu'une transaction implique qu'il soit fait par les parties des concessions réciproques qui consistent en des renonciations à des actions ou prétentions de la part des parties ; qu'en refusant de voir dans l'acte un acquiescement de la part des époux A..., la cour d'appel s'interdit de constater une quelconque renonciation de leur part, dénaturant ainsi le sens et la portée que les parties avaient clairement entendu assigner à leur acte ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a justement considéré que les termes en étaient obscurs, n'a pu dénaturer la transaction en retenant que les époux A... n'avaient pas acquiescé à l'arrêt du 11 mars 1992 ;
Et attendu qu'après avoir relevé les concessions faites par les époux A..., la cour d'appel a procédé à une interprétation de leur intention, rendue nécessaire par l'obscurité des termes de la transaction et insusceptible d'être remise en cause devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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