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Cour de cassation, 15 juillet 1992. 90-19.250

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-19.250

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X..., mandataire liquidateur, demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), Le Berlioz, avenue des Dames Blanches, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SNC B... et compagnie, devenue la société Lorente et compagnie, 2°/ M. C..., administrateur judiciaire, demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), Le Berlioz, avenue des Dames Blanches, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SNC B... et compagnie, devenue société Lorente et compagnie, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit : 1°/ de M. André Z..., demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), boulevard Kennedy, hôtel Le Tierce, 2°/ de M. Joseph B..., demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ..., 3°/ de Mme Monique Y..., épouse séparée de M. François B..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), ..., La Villa Bleue, 4°/ de M. Gérard A..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de Mme Monique Y..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités et de M. C..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1980) d'avoir mentionné qu'il avait été prononcé par "M. le président Vincenzini assisté de Mme D..." alors, selon le pourvoi, que l'arrêt doit être prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt desquelles il résulte que la décision a été prononcée avec l'assistance d'une personne dont on ne connaît pas la qualité et qui n'était pas présente lors des débats et du délibéré, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle et l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que dès lors qu'il mentionne avoir été prononcé par l'un des juges qui l'a rendu, l'arrêt satisfait aux exigences de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... et M. C..., en leurs qualités respectives de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société B... et Compagnie (devenue société Lorente et compagnie) et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de ladite société, reprochent à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme le montant de la créance de M. Z... sur la société B..., représentant le prix de la résiliation conventionnelle anticipée de la location-gérance d'un fonds de commerce, alors, selon le pourvoi, d'une part que, le prix, notamment dans le contrat de résiliation de location-gérance, doit être déterminé ou déterminable, à défaut de quoi l'accord n'est pas valablement formé, les juges du fond ne pouvant se substituer aux parties pour leur imposer une méthode de détermination du prix ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que, dans leur convention, les parties avaient évalué l'indemnité de trois façons différentes (650 000 francs, 550 000 francs et 850 000 francs), ce qui rendait le prix convenu incertain et donc indéterminé ; qu'en déclarant néanmoins que la créance de M. Z... s'élevait en principal au solde résultant de la différence entre ces prix indiqués et le montant des acomptes respectivement versés, la cour d'appel s'est substituée aux parties pour fixer un prix en violation des articles 108 et 1129 du Code civil ; et alors d'autre part, que dans la vente, le prix doit toujours être déterminé et désigné par les parties à peine de nullité ; qu'en fixant le prix de la cession du matériel et mobilier commercial tout en constatant que ce prix avait fait l'objet par les parties elles-mêmes de trois évaluations différentes dans le contrat de résiliation de location-gérance, la cour d'appel a violé l'article 1591 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que MM. X... et C... aient soutenu, devant les juges du second degré, le moyen tiré de l'indétermination du prix de la résiliation ; que celui-ci est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et C..., ès qualités à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-15 | Jurisprudence Berlioz