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Cour d'appel, 21 novembre 2013. 12/11031

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/11031

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2013

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRET DU 21 NOVEMBRE 2013 (n° 427, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11031 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 12/125 APPELANTE SELARL ARCHIBALD en la personne de Maître [V] [I] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [O] ayant son siège [Adresse 5] représentée et assistée par Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 INTIMES Monsieur [U] [O] demeurant [Adresse 1] non représenté ; signification de la déclaration d'appel en date du 1er août 2012 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; signification de conclusions en date du 08 octobre 2012 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Madame [B] [D] épouse [O] demeurant [Adresse 1] non représentée ; signification de la déclaration d'appel en date du 1er août 2012 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; signification de conclusions en date du 08 octobre 2012 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Monsieur [F] [S] Madame [H] [M] épouse [S] demeurant tous deux [Adresse 2] représentés par Maître Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 assistés de Maître Gérard GUEUGNOT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU Monsieur [Z] [G], notaire demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Herve-Bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 assisté de Maître François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2018 Société CIC EST prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 3] représentée par Maître Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 assistée de Maître Guillaume MEAR de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice VERT, conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Chantal SARDA, présidente Madame Christine BARBEROT, conseillère Monsieur Fabrice VERT, conseiller  Greffier lors des débats : Madame Fatima BA ARRÊT : DE DÉFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 9 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Fontainebleau ; Vu l'appel de LA SELARL ARCHIBALD REPRÉSENTÉ PAR MME [V] [I] ES QUALITÉS DE LIQUIDATEUR À LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE M [U] [O] et ses conclusions du 27 décembre 2012 ; Vu les conclusions de la société CIC EST du 20 novembre 2012 ; Vu les conclusions du 19 novembre 2012 des époux [S] ; Vu les conclusions de Maitre [Z] [G] du 15 janvier 2013 ; Les époux [O] assignés par procès verbal de recherches infructueuses n'ont pas constitué avocat ; SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débat que suivant acte sous seing privé en date du 7 octobre 2006, en présence et avec le concours de la Sarl Hades Immobilier, Monsieur [U] [O] et son épouse Mme [B] [D] ont vendu, pour le prix de 160 000 euros sous diverses conditions suspensives, à M [F] [S] et à son épouse Mme [H] [M] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 2], étant relevé qu'il est expressément mentionné dans cet acte page 6 que « les présentes constituent dès leur signature un accord définitif sur la chose et le prix » ; que cette vente a été réitérée par acte authentique reçu le 3 janvier 2007 par maitre [G], notaire à [Localité 1] ; Considérant qu'en l'espèce, LA SELARL ARCHIBALD REPRÉSENTÉ PAR MME [V] [I] ES QUALITÉS DE LIQUIDATEUR À LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE M [U] [O], au visa des dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce , demande à la cour de prononcer la nullité de cette vente au motif que cette vente serait intervenue en période suspecte , le tribunal de commerce de Montereau Fault Yonne ayant prononcé la liquidation judiciaire directe de M [U] [O] suivant jugement rendu le 14 novembre 2006 fixant la date de cessation des paiements au 16 octobre 2006 ; Mais considérant qu'il convient de relever que la vente litigieuse était parfaite dès le 7 octobre 2006 suite à l'accord des parties sur la chose et le prix constaté dans l'acte sous seing privé susvisé , soit avant la période suspecte; qu' au regard de cet élément et des motifs non contraires des premiers juges , que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la Selarl Archibald représenté par Mme [V] [I] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M [U] [O] à payer aux époux [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; Dit que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de la liquidation judicaire de M [U] [O] avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La GreffièreLa Présidente

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