Cour de cassation, 29 novembre 2005. 03-12.603
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-12.603
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause à leur demande la société Coopérative agricole de Berre-l'Etang et le Groupama ;
Attendu que la société Les Sybilles (l'EARL) a commandé, par l'intermédiaire de la Coopérative agricole de Berre-l'Etang (CABE) et de la société d'importation Duclos international, des pains de laine de roche produits et distribués respectivement par les sociétés de droit britannique Pilkington Insulation Ltd et Fisons et destinés à la production maraîchère hors-sol ; qu'à la suite de la perte de plants de tomates, la société Les Sybilles, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, a engagé une action en responsabilité contre les sociétés Pilkington Insulation Ltd, Fisons, CABE et Duclos international et en garantie contre les assureurs de ces deux dernières sociétés, le Groupama et la compagnie Axa, respectivement ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Fisons, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, relève, par motifs propres et adoptés, que si l'expert avait recueilli des éléments hors la présence des parties à l'occasion de visites techniques, les résultats de ces investigations avaient tous été portés à la connaissance des parties et discutés contradictoirement ; que, d'autre part, l'EARL, dans ses conclusions, avait invoqué le défaut de conformité des produits livrés ; qu'enfin, il n'était pas soutenu devant la cour d'appel que l'EARL avait conclu la vente avec la seule société Duclos international ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et qui, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable en son dernier grief, est mal fondé en sa première branche ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen, en ses diverses branches, se heurte au pouvoir souverain du juge du fond, en matière d'évaluation du préjudice réparé ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Les Sybilles qui sont identiques :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société Duclos international et la compagnie Axa, l'arrêt attaqué énonce que l'expert avait relevé que l'erreur commise par la société Duclos international dans la transmission de la commande à la société Fisons n'était pas susceptible d'avoir provoqué un sinistre cultural et que l'expertise établissait que le défaut de conformité des produits livrés était imputable à la seule société Fisons ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la nature de la faute relevée à l'encontre de la société Duclos international mais jugée sans lien de causalité avec le dommage invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Duclos et la compagnie Axa, l'arrêt rendu le 24 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens à l'exclusion de ceux exposés par la société Groupama et la Coopérative agricole de Berre-l'Etang qui seront supportés par la société Fisons ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.
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