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Cour de cassation, 12 décembre 2001. 00-14.348

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.348

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Edouard Y..., 2 / Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit : 1 / de la société Etudesol, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activités du Moulin à Vent, avenue des Mares Julienne, 91380 Chilly-Mazarin, 2 / de la compagnie Union des assurances de Paris incendie accidents, dont le siège est ..., prise en sa qualité d'assureur de la société Etudesol aux droits de laquelle vient la compagnie Axa courtage, 3 / de la société Axa Conseil IARD, dont le siège est 201, La Pizza Mont d'Est, 93167 Noisy-le-Grand, 4 / de la société Axa Assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la société CEC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa conseil IARD, de la société Axa assurances IARD, de Me Odent, avocat de la société Etudesol et la compagnie Union des assurances de Paris incendie accidents, prise en sa qualité d'assureur de la société Etudesol, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa courtage, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 31 janvier 2000), que les époux Y..., maîtres de l'ouvrage, assurés suivant police multirisques habitation par la compagnie Union des assurances de Paris incendie accident (UAP), ont, après une étude de sol faite au mois de novembre 1987 par la société Etudesol, assurée par l'UAP, chargé la société CEC, assurée par le Groupe de Paris AXA assurances, de travaux d'agrandissement de bâtiments construits au-dessus d'une ancienne carrière de gypse ; qu'un effondrement du terrain s'étant produit à proximité de la construction, qui a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle, les époux Y... ont assigné en réparation leur assureur, aux droits duquel vient la compagnie AXA conseil IARD, les sociétés CEC et Etudesol ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes dirigées contre les sociétés Etudesol et CEC sur le fondement de la garantie décennale, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant dès lors, d'office, le moyen de défense tiré de ce que la société Etudesol n'avait pas la qualité de constructeur, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les époux Y... ont confié à la société Etudesol la mission de procéder à une étude de sol et de donner son avis sur les éventuelles précautions à prendre avant d'entreprendre l'agrandissement de leur construction ; qu'en considérant dès lors, pour exclure la qualité de constructeur, que la société Etudesol avait été totalement étrangère à l'acte de construction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792-1 du Code civil ; 3 / que n'a pas connaissance du vice du sol qui affecte sa propriété située au-dessus d'une ancienne carrière de gypse, le maître de l'ouvrage qui, avant toute construction, confie à un professionnel une mission de reconnaissance du sol dont il résulte que, compte tenu de la très bonne compacité des terrains de recouvrement, il n'est pas nécessaire de procéder à une consolidation préalable du sous-sol ; qu'en décidant pourtant que le vice affectant la propriété des époux Y... n'était pas redevenu caché à la suite des conclusions de la société Etudesol conseillant de fonder le pavillon par l'intermédiaire d'un radier général bien rigidifié, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente de la propriété mentionnait l'existence des carrières, que le maire de la commune avait exigé avant la délivrance du permis de construire une étude de sol que les époux Y... avaient confié à la société Etudesol, que l'inspection générale des carrières avait attiré leur attention sur la présence de la carrière et recommandé fortement le comblement des vides, la cour d'appel, qui a retenu que les époux Y..., ayant une parfaite connaissance du vice du sol et des risques en résultant, ne pouvaient soutenir que ce vice serait redevenu caché en raison de l'avis favorable donné par la société Etudesol et par la société CEC qui avait construit, en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant concernant la participation de la société Etudesol à l'acte de construire, que les conditions de mise en jeu de la garantie décennale n'étaient pas réunies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes dirigées contre la société Etudesol sur le fondement de la responsabilité contractuelle, alors, selon le moyen, qu'en sa qualité de professionnel de la construction, le technicien chargé de procéder, préalablement à une construction, à une étude du sol, est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de son client ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que, missionnée par les époux Y..., la société Etudesol a conseillé à ces derniers de se dispenser de procéder à une consolidation du sous-sol de leur terrain situé sur une ancienne carrière de gypse et de fonder leur maison par l'intermédiaire d'un radier général bien rigidifié et, d'autre part, qu'un effondrement s'est produit bien que les époux Y... aient suivi les conseils de la société Etudesol ; qu'en déboutant les époux Y... de leurs demandes, en l'état de ces constatations dont il se déduit que la société Etudesol a manqué à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Etudesol avait une mission de reconnaissance de sol et que l'avis porté sur la qualité des terrains de recouvrement n'était pas critiqué par l'expert, des constatations duquel il ne ressortait pas qu'elle avait commis une erreur dans l'appréciation de leur bonne compacité, la cour d'appel a pu en déduire que la société Etudesol n'ayant eu qu'une simple obligation de conseil qu'elle avait remplie, rien ne permettait de retenir sa faute eu égard aux conditions de survenance du fontis et à la parfaite connaissance du risque pris par les époux Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande dirigée contre leur assureur, alors, selon, le moyen : 1 / que le contrat d'assurance habitation souscrit par les époux Y... stipule qu'en cas de catastrophe naturelle, leurs biens sont assurés pour les dommages matériels directs ; qu'en déboutant dès lors les époux Y... de leur demande fondée sur la police multirisques habitation, quand elle constatait que leur maison avait subi un dommage matériel grave constitué par des légères fissures, la cour d'appel a violé l'article L. 125-1 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'indemnisation des dommages causés par une catastrophe naturelle n'est pas subordonnée à la reconstruction de l'ouvrage endommagé ; qu'en considérant dès lors, pour débouter les époux Y... de leur demande, que les fissures dont elle constatait l'existence ne pouvait pas être indemnisées dans la mesure où leur délaissement était rendu nécessaire par le caractère évolutif de l'affaissement du terrain d'assiette de la construction, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 125-1 du Code des assurances ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le préjudice des époux Y... était de nature immatérielle puisqu'ils sollicitaient le paiement d'indemnités au titre de la valeur vénale de la maison, dont le délaissement était rendu nécessaire par conséquence du phénomène évolutif du fontis sur le terrain interdisant tout maintien dans les lieux, de la valeur vénale du terrain et du trouble de jouissance subi depuis le sinistre, la cour d'appel a pu en déduire que ces dommages n'étant pas la conséquence directe d'un dommage matériel consécutif à la catastrophe naturelle, la garantie de l'UAP ne pouvait s'appliquer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société Axa conseil IARD la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros, à la société Axa assurances IARD, la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros, et la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, à la compagnie Axa courtage et à la société Etudesol, ensemble ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.

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