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Cour de cassation, 09 décembre 2015. 14-26.254

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-26.254

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2014), que, par acte authentique du 10 juillet 2008, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. X..., un prêt immobilier d'un montant de 144 000 euros au taux effectif global de 6, 37 % l'an ; que, le 22 août 2013, elle lui a fait délivrer un commandement de saisie immobilière ; que M. X... a opposé la prescription de l'action et, subsidiairement, la nullité de la stipulation d'intérêts en raison d'une erreur dans le taux effectif global (TEG) mentionné ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses moyens de prescription de la créance et d'inexactitude du taux effectif global, et d'ordonner la vente du bien immobilier, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que la demande en paiement d'une somme de 171 671, 02 euros sollicitée par la banque était prescrite ; que la cour d'appel a considéré que la demande tendant à voir constater la prescription était relative à une somme de 192 263, 82 euros, correspondant au prêt relais de 155 000 et à ses intérêts ; qu'elle a ajouté que le prêt relais n'était pas à l'origine de la mesure de saisie immobilière en litige, en déduisant que le moyen tiré de la prescription était inopérant ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que M. X... citait une somme de 171 671, 02 euros relative au prêt de 144 000 euros à l'origine de la saisie immobilière, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... opérait une confusion entre deux prêts, la cour d'appel a retenu, pour le prêt concerné, que la banque établissait que la déchéance du terme avait été prononcée le 21 novembre 2012 et que la prescription avait été régulièrement interrompue par la délivrance, le 22 août 2013, du commandement de saisie immobilière, et qu'ainsi, M. X... ne démontrait pas que la prescription serait acquise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande fondée sur la nullité du TEG, alors, selon le moyen, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que, dans la présente espèce, la cour d'appel s'est bornée à considérer qu'un délai de cinq ans s'était écoulé entre la date de l'authentification du prêt, le 10 juillet 2008, et la contestation par M. X..., le 14 mars 2014, du taux effectif global dont il est assorti ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher comme cela lui était demandé, quand M. X... avait connu les faits lui permettant d'exercer l'action en contestation du taux effectif global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2244 du code civil ; Mais attendu que M. X... n'ayant pas demandé à la cour d'appel de rechercher s'il n'avait connu ou pu connaître l'erreur alléguée affectant le taux litigieux que postérieurement à la signature du contrat de prêt, le moyen est nouveau et mélangé de fait, et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les moyens de prescription de la créance et d'inexactitude du taux effectif global soulevés par Monsieur X... et d'avoir ordonné la vente de l'immeuble sis sur la commune de CHARLEVAL, dans les Bouches-du-Rhône ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; que Monsieur X... se prévaut de la prescription de la créance au constat que le CRÉDIT FONCIER a laissé s'écouler plus de deux ans entre sa demande en paiement de la somme de 192. 263, 82 euros présentée devant la cour d'appel selon conclusions du 9 novembre 2012 et sa première réclamation en ce sens qui lui a été adressée par courrier du 6 juillet 2001 ; que cependant, la demande tendant à voir constater la prescription est relative au prêt relais de 155. 000 euros numéro 507392Q32180. S71 souscrit en la forme-du sous-seing privé par les époux X... en même temps que le crédit amortissable de 144 000 euros numéro 507392032180572 souscrit, pour sa part, suivant acte authentique et qui fait exclusivement l'objet de la poursuite ; qu'au demeurant, Monsieur X... l'admet lui-même dans ses conclusions en faisant expressément référence au « prêt relais » qui n'est pas visé au commandement de saisie immobilière auquel est annexé un décompte concernant le seul prêt amortissable de 144. 000 euros ; que le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE établit avoir prononcé la déchéance du terme de ce prêt après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse le 21 novembre 2012, la prescription ayant été régulièrement interrompue par la délivrance le 22 août 2013 du commandement de saisie immobilière ; que Monsieur X..., opérant une confusion entre les deux prêts, n'établit pas que la prescription serait acquise pour celui concerné par la procédure de saisie immobilière et il sera débouté de ce moyen ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le prêt dont il est poursuivi le recouvrement par voie de saisie immobilière a été authentifié le 10 juillet 2008 par Me Julien Y..., notaire à la Roque-d'Anthéron ; que par voie de conclusions du 14 mars 2014, M. X... a contesté le TEG dont il est assorti ; que cependant, plus de 5 ans se sont écoulés entre la conclusion du prêt et la date à laquelle M. X... s'est avisé de son caractère erroné pour s'en prévaloir en justice en sorte que cette action est prescrite ; que succombant en toutes ses demandes principales, M. X... sera débouté de ses demandes associées et le jugement sera confirmé sur tous les autres points ; que partie perdante, il supportera les dépens d'appel » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « En vertu de l'article L. 137-2 du Code de la Consommation que l'action en recouvrement d'un crédit immobilier se prescrit par deux : ans à compter de la date de naissance du droit du créancier, c'est à dire à compter de la date d'exigibilité du remboursement de l'emprunt qui se situe après une mise en demeure demeurée infructueuse ; qu'en l'espèce, la date d'exigibilité se situe au 21 décembre 2012, la mise en demeure du 21 novembre 2012 n'ayant pas été honorée ; que le commandement de payer valant saisie immobilière, interruptif de prescription a été délivré le 22 août 2013 ; qu'en conséquence, l'action du CRÉDIT FONCIER, n'est pas prescrite ; que sur le TEG, en vertu de l'article L. 313 · 1 du Code de la consommation, « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme, pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou plus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; que pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre 1, le taux effectif global qui est dénommé « taux annuel effectif global » ne comprend pas les frais d'acte notarié ; qu'en outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance ; que si Monsieur X... évoque le TEG à 5, 97 %, cette évocation est erronée car il résulte à la lecture de l'offre de prêt litigieux que le TEG est fixé non à 5, 97 % mais à 6, 37 % (page 3) ; qu'en outre, le créancier poursuivant démontre par la méthode de vérification du TEG que le coût total du crédit est égal à 142. 097 euros avec les intérêts du crédit qui s'élèvent à 108. 543 euros, les frais de dossier qui s'élèvent à 500 euros, les cotisations assurance décès invalidité et famille plus qui s'élèvent à la somme de 32. 554 euros ; que le coût total et le TEG intègrent bien les frais de garantie hypothécaire du crédit long terme et le coût des assurances décès PTIA souscrite par Madame X... ; que dès lors, la contestation émise par Monsieur X... sera rejetée ; que le créancier justifie d'une part détenir un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible constitué par un acte de prêt dressé le 10 juillet 2008 et d'autre part que l'immeuble saisi est hypothéqué en sa faveur ; que le débiteur n'ayant pas formulé de demande de vente amiable, il convient d'ordonner la vente forcée de l'immeuble, de fixer la date de l'audience à laquelle il y sera procédé et de déterminer les modalités de visite de l'immeuble puisque le poursuivant en a fait la demande ; que le montant retenu pour la créance du poursuivant sera fixé comme suit : principal : 134. 122, 69 euros majorée des intérêts à échoir ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile » ; ALORS, D'UNE PART, QUE Dans ses conclusions, Monsieur X... faisait valoir que la demande en paiement d'une somme de 171. 671, 02 euros sollicitée par le CREDIT FONCIER était prescrite (conclusions d'appel, pages 5 et 6) ; que la Cour d'appel a considéré que la demande tendant à voir constater la prescription était relative à une somme de 192. 263, 82 euros, correspondant au prêt relais de 155. 000 et à ses intérêts ; qu'elle a ajouté que le prêt relais n'était pas à l'origine de la mesure de saisie immobilière en litige, en déduisant que le moyen tiré de la prescription était inopérant ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que Monsieur X... citait une somme de 171. 671, 02 euros relative au prêt de 144. 000 euros à l'origine de la saisie immobilière, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X... et violé ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que, dans la présente espèce, la Cour d'appel s'est bornée à considérer qu'un délai de cinq ans s'était écoulé entre la date l'authentification du prêt, le 10 juillet 2008, et la contestation par Monsieur X..., le 14 mars 2014, du taux effectif global dont il est assorti ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher comme cela lui était demandé, quand Monsieur X... avait connu les faits lui permettant d'exercer l'action en contestation du taux effectif global, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2244 du Code civil.

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