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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-19.697

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.697

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Assia Y... épouse X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section C), au profit de M. Abdelhakim X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., de nationalité algérienne, et Mme Y..., de nationalité française et algérienne, ont contracté mariage le 20 août 1991 à EI Biar ; que ce mariage a été transcrit le 2 octobre 1991 au Consulat général de France à Alger ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 juin 1997) de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du mariage en application de la loi algérienne alors que, selon le moyen, d'une part, en se fondant sur le seul fait qu'il résultait d'une lettre de la préfecture de Seine-et-Marne du 11 avril 1994 que M. X... ne s'était jamais présenté aux convocations en vue de l'obtention de la nationalité française pour écarter le moyen tiré de l'objet étranger à l'institution, alors que le mariage lui avait permis d'obtenir un certificat de résidence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 3, alinéa 3, du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé la loi étrangère en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté l'absence de consommation du mariage et de vie commune, l'absence de seconde cérémonie et le refus de M. X... de se prêter à celle-ci ; Mais attendu qu'en sa première branche, le moyen se heurte aux constatations de la cour d'appel qui, de l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation, a souverainement retenu que Mme Y... n'établissait pas que M. X... avait contracté mariage dans le but unique, étranger à l'institution, même en droit algérien, de résider en France et d'acquérir la nationalité française ; Et attendu qu'en sa seconde branche, il ne peut être accueilli comme tendant à faire contrôler par la Cour de Cassation l'application et l'interprétation de la loi algérienne qui n'a pas été dénaturée ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du mariage au regard du droit français alors qu'en se bornant, pour écarter la fraude à la loi française, à retenir la transcription de l'acte de mariage, formalité qui ne pouvait suppléer à la publication préalable exigée par les articles 63 et 170 du Code civil, et le fait que M. X... n'avait pas mené à leur terme les démarches en vue de l'acquisition de la nationalité française, alors que l'obtention d'une carte de résident pouvait suffire à constituer le produit de la fraude, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3, alinéa 3, 63 et 170 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des circonstances de la cause et de l'intention des parties que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que celles-ci aient entendu frauder la loi française ou échapper, autrement que par ignorance, à la publication de leur mariage ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz