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MADAME [C] [L]
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
JUGEMENT PRONONCANT
DU MARDI 10 FEVRIER 2026
GREFFE N° 2025J01498
ROLE N° 2025L04545
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, Marie JONEAUX, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 10 février 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 28 octobre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel à l'égard de Madame [C] [L], identifiée sous le n° 789 007 590 RM de la Gironde, dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'agences immobilières, nommé [F] [H] en qualité de Juge commissaire et Maître [M] [Y], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 4 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 10 février 2026,
Le juge commissaire a déposé son rapport et sollicite la conversion en liquidation judiciaire sur les deux patrimoines,
A l'audience,
Maître [M] [Y], Mandataire Judiciaire, indique que Madame [C] [L], a arrêté son activité et sollicite la liquidation judiciaire sur ses deux patrimoines,
Madame [C] [L], dûment convoquée en Chambre du Conseil, a été s'est présentée à l'audience, et donne son accord à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Sur ce,
Le Tribunal constate que l'avis du juge commis et du mandataire judiciaire sont concordant vers la liquidation judiciaire,
En conséquence, le Tribunal mettra fin de plein droit à la procédure de rétablissement professionnel de Madame [C] [L] sans que les dettes
soient effacées et prononcera la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article R 645-22 du Code du Commerce.
En application de l'article L681-2 du Code de Commerce, la liquidation judiciaire portera sur les deux patrimoines de Madame [C] [L],
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre que la clôture du Rétablissement Professionnel ne pourra intervenir, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce,
En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commis,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de Madame [C] [L], sur l'ensemble de ses patrimoines,
Met fin à la période d'observation,
Désigne [F] [H], en qualité de Juge-Commissaire, et [I] [E], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme Maître [M] [Y], en qualité de liquidateur,
Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce Maître [U] [O], [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 7 février 2028 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 4] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
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