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Cour de cassation, 10 mars 2021. 20-12.001

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-12.001

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2021

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CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10215 F Pourvoi n° G 20-12.001 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021 La société EHPAD Meynes, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 20-12.001 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société EHPAD Meynes, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EHPAD Meynes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société EHPAD Meynes Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI EHPAD Meynes de l'intégralité de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts, à la condamnation du prêteur à recalculer sa créance et à établir un nouveau tableau d'amortissement, et à faire juger que le prêteur sera tenu de restituer les intérêts acquittés à tort ; AUX MOTIFS QUE : « sur la communication du taux de période : qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction résultant du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 en vigueur du 1er juillet 2002 au 1er février 2011 soit au contrat de prêt intervenu entre les parties par acte notarié du 23 février 2010 : « Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L311-3 et à l'article L312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur » ; que si la jurisprudence de la chambre commerciale et de la 1ère chambre civile de la cour de cassation a pu considérer que ce texte imposant la communication à l'emprunteur du taux de période et de sa durée excluait de son champ d'application les crédits consentis pour des besoins professionnels, il est désormais acquis qu'il s'analyse comme comportant deux phrases distinctes, la première relative au calcul du TEG, pour laquelle une distinction doit être faite entre les opérations de crédit spécialement mentionnées au 3° de l'article L311-3 et L312-2 de toutes les autres opérations de crédit et la seconde, imposant quelle que soit l'opération, la communication du taux et de la durée de période à l'emprunteur ; que l'obligation de communication du taux et de la durée de période s'imposait ainsi en l'espèce à la banque en dépit de la nature professionnelle du prêt, l'argumentation contraire développée par la banque tendant à être dispensée de cette obligation ne pouvant prospérer ; qu'il ressort de l'examen de l'acte notarié du prêt consenti à hauteur de la somme de 4 350 820 euros remboursable en 156 échéances mensuelles d'un montant de 35 812,30 euros au terme d'une période d'utilisation progressive d'une durée maximale jusqu'au 23 février 2012 que le TEG a été stipulé à 4,62 % l'an, avec mention d'une durée de période d'un mois, le taux de la période n'ayant cependant pas été inscrit dans la case qui lui était réservée ; qu'il est toutefois constant que le taux de période ne doit pas nécessairement figurer dans l'acte de prêt et peut être mentionné dans un autre document dès lors qu'il est établi qu'il a effectivement été communiqué à l'emprunteur ; qu'en l'espèce, il est produit le projet de cadre d'acte afférent aux conditions du prêt, lequel a été annexé à l'acte authentique du 23 février 2010, celui-ci mentionnant un TEG de 4,41 % et un taux de période de 0,3675 % ; que c'est vainement que la SCI EHPAD Meynes soutient qu'il n'est pas prouvé que cet acte lui aurait été communiqué antérieurement à la signature de l'acte authentique dès lors que ce projet d'acte comporte le paraphe de son gérant, que les annexes sont numérotées et portent le tampon de l'annexion à l'acte authentique du 23 février 2010 ; qu'il est en revanche exact que si le taux de période a été effectivement communiqué antérieurement à la signature de l'acte de prêt, il n'a pas été actualisé conformément au TEG qui a été porté au taux de 4,62 % pour un taux initialement envisagé à hauteur de 4,41 % compte tenu de l'absence d'intégration initiale des frais d'hypothèque au taux stipulé ; que le taux de période pouvait cependant être aisément rectifié par l'emprunteur à partir du TEG mentionné dans l'acte de prêt compte tenu de la précision de la durée de période fixée à un mois ; que dès lors, dans la mesure où le taux de période avait fait l'objet d'une communication préalable à l'acte de prêt, il ne saurait être tiré de l'absence de reprise du taux de période dans l'acte une absence de condition de validité de la stipulation d'intérêts alors que le TEG et la durée de la période y étaient expressément mentionnés de sorte que la nullité de la stipulation d'intérêts n'est pas fondée au sens des articles R 313-1 et 1907 du code civil ; que la décision déférée sera par conséquent infirmée » ; ALORS QUE le contrat de prêt doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que le défaut de communication du taux ou de la durée de la période dans le contrat de prêt est sanctionné par la nullité de la stipulation d'intérêt dès lors que l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est supérieur à une décimale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le seul document remis à l'emprunteur mentionnant le taux de période était un projet de cadre d'acte afférent aux conditions du prêt mentionnant un TEG de 4,41 % et un taux de période de 0,3675 % ; qu'elle a encore relevé que ce taux de période « n'a pas été actualisé conformément au TEG qui a été porté au taux de 4,62 % pour un taux initialement envisagé de 4,41 % » ; qu'il en résultait que le seul taux de période communiqué à l'exposante entrainait une erreur de TEG dans une proportion supérieure à une décimale ; qu'en retenant pourtant, pour refuser d'annuler la stipulation d'intérêts, que « le taux de période pouvait cependant être aisément rectifié par l'emprunteur à partir du TEG mentionné dans l'acte de prêt compte tenu de la précision de la durée de la période fixée à un mois » (arrêt, p. 6, alinéa 6), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, et 1907 du code civil.

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Cour de cassation 2021-03-10 | Jurisprudence Berlioz