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Cour de cassation, 07 décembre 2000. 98-21.786

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.786

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1998 par le tribunal de grande instance de Bayonne (audience publique des criées et ventes), au profit de la Société pour le développement économique du Centre et du Centre-Ouest, dite SODECCO, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société pour le développement économique du Centre et du Centre-Ouest, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bayonne, 14 septembre 1998), rendu en dernier ressort, que la Société pour le développement économique du Centre et du Centre-Ouest (Sodecco) a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un bien appartenant à M. X... ; qu'après fixation de la date d'adjudication, le débiteur saisi a déposé un dire invoquant des moyens de nullité de la procédure et a demandé à titre subsidiaire le report de la vente ; Sur le moyen unique. pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son dire de nullité, alors, selon le moyen, que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges doit être signifiée à personne ou à domicile ; qu'en estimant que, bien que signifiée à mairie, la procédure était néanmoins régulière dès lors "qu'il a été indiqué par un employé de la société Sedac que M. X... était bien domicilié à cette adresse", le tribunal s'est prononcé par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 689 du Code de procédure civile (ancien) et 656 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement relève, par des motifs non critiqués, que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges a été signifiée à une adresse indiquée par M. X... dans les différentes procédures l'ayant opposé à la Sodecco, qu'il ne discute pas le fait que des personnes présentes à cette adresse, où son nom figure sur la boîte aux lettres, ont indiqué qu'il s'agissait bien de son domicile et qu'il ne justifie pas avoir avisé le créancier poursuivant d'un changement d'adresse ; Qu'en retenant, en l'état de ces énonciations, la régularité de la signification de la sommation, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; Sur la recevabilité du moyen, pris dans ses trois autres branches, après avis donné aux parties : Vu l'article 703 du Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ; Attendu que la disposition du jugement rejetant la demande de report de la vente formée par M. X..., qui a été nécessairement rendue par application de l'article 703 du Code de procédure civile, seul texte applicable après la fixation de la date de l'adjudication, n'était susceptible d'aucun recours ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-07 | Jurisprudence Berlioz