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Cour de cassation, 06 novembre 1996. 95-13.074

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-13.074

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Charbonnages de France, venant aux droits des Houillères du Bassin du Nord Pas-de-Calais (HBNPC), dont le siège est Tour Albert Ier, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1994 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit : 1°/ de la société des anciens Etablissements Gourlet, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., 2°/ de M. Mohamed X..., demeurant ..., 3°/ de M. Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. Mohamed X..., demeurant ... Le Caron, 62000 Arras, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société des Charbonnages de France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société des anciens Etablissements Gourlet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt retient que les affaissements miniers, dont les manifestations sont ici caractéristiques, ont imposé à la structure de l'édifice des contraintes de compression et d'extension qui sont à l'origine des désordres; que les réparations effectuées en 1978 ont apporté une amélioration à l'état du bâtiment, qu'elles ont supprimé dans une certaine mesure des désordres liés aux affaissements miniers, mais que ceux-ci se sont manifestement poursuivis et sont plus importants qu'en 1976; que la responsabilité de ces affaissements ne peut être imputée qu'aux seuls Charbonnages de France; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui excluent qu'un défaut d'entretien de l'immeuble ait concouru aux désordres, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Charbonnages de France aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société des Charbonnages de France et de la société des anciens Etablissements Gourlet; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-06 | Jurisprudence Berlioz