Cour de cassation, 13 avril 2022. 20-23.268
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-23.268
jurisprudence.case.decisionDate :
13 avril 2022
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10357 F
Pourvoi n° E 20-23.268
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mars 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022
La société Avenir Land, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-23.268 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Avenir Land, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Avenir Land aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Avenir Land à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Avenir Land
La société AVENIR LAND fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR condamnée à payer à Mme [E] la somme de 3.015 € bruts à titre de rappel de salaire sur temps de pause qualifiés de temps de travail effectif, outre la somme de 301,50 € bruts au titre des congés payés afférents ;
1. ALORS QUE le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif à la condition que le salarié se trouve à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que la période de pause n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité, ces interventions constituant alors du temps de travail effectif ; qu'en considérant que Mme [E] rapportait la preuve qu'elle ne pouvait vaquer librement à ses occupations et restait à la disposition de l'employeur pendant son temps de repas, dès lors que l'article 2.2 de l'accord d'entreprise révisé sur la réduction et l'aménagement du temps de travail ménage à l'employeur la faculté d'interrompre la pause, en cas d'intervention d'urgence pendant l'heure du déjeuner, sans définir l'urgence dont il ne peut être déduit ipso facto qu'elle recouvre un caractère exceptionnel, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'employeur avait fait usage d'une telle faculté, s'est déterminée par des motifs impropres à établir que pendant le temps de pause, la salariée ne pouvait vaquer à des occupations personnelles mais devait rester à la disposition de l'employeur afin d'assurer la continuité du service ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;
2. ALORS QUE le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif à la condition que le salarié se trouve à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que la période de pause n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité, ces interventions constituant alors du temps de travail effectif ; qu'il résulte des stipulations de l'article 2.2 de l'accord d'entreprise révisé sur la réduction et l'aménagement du temps de travail qu'en cas d'interruption du temps de pause par l'employeur en raison de l'urgence de la situation, le temps d'intervention est considéré comme du temps de travail effectif s'il ne peut être compensé à un autre moment de la journée, de sorte que la faculté de récupération donnée au salarié leur laissait toute liberté dans l'organisation de leur temps de pause, hors de tout contrôle de l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si la faculté de récupération donnée à la salarié, en cas d'appel d'urgence, hors de tout contrôle de l'employeur, ne démontrait pas qu'elle pouvait vaquer librement à ses occupations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;
3. ALORS QU'il est défendu aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; que la société AVENIR LAND a soutenu qu'elle laissait à ses salariés le soin de notifier sur une fiche d'émargement, qu'ils avaient dû décaler leur pause à cause d'un collègue en retard, d'un collègue malade ou de toute autre circonstance exceptionnelle (conclusions, p. 22, antépénultième alinéa) ; qu'en décidant que l'employeur ne fournissait aucune explication quant au respect de son obligation de décompter de manière fiable le temps de travail individualisé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société AVENIR, en violation du principe précité et de l'article 4 du code de procédure civile ;
4. ALORS si tel n'est pas le cas QU'en décidant que l'employeur ne fournissait aucune explication quant au respect de son obligation de décompter de manière fiable le temps de travail individualisé, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant qu'elle laissait à ses salariés le soin de notifier sur une fiche d'émargement, qu'ils avaient dû décaler leur pause à cause d'un collègue en retard, d'un collègue malade ou de toute autre circonstance exceptionnelle (conclusions, p. 22, antépénultième alinéa), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ALORS QUE la seule circonstance qu'un salarié n'ait pas voulu profiter de la pause dont il disposait, et pendant laquelle il n'est pas allégué qu'il restait à la disposition permanente de son employeur, ne lui permet pas de se prévaloir d'heures supplémentaires ; qu'en affirmant que les temps de pause mentionnés par Mme [E] de manière manuscrite sont inférieurs à la plage prévue de repas, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;
6. ALORS QUE le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif à la condition que le salarié se trouve à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se référant aux diverses attestations produites par Mme [E] et accréditant l'existence d'une pratique généralisée à laquelle elle aurait été soumise et en faisant état d'une simple discordance entre les horaires de ses temps de repas et l'indication manuscrite des temps de pause, la cour d'appel qui n'a pas expliqué en quoi la salariée restait à la disposition de son employeur, et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail.
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