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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 avril 2005), que M. X..., titulaire d'un brevet français couvrant un dispositif anti-chute pour fermeture à effacement vertical, ainsi que la société Distri Fic, détentrice d'une licence d'exploitation, et dont Mme X... est le liquidateur, ont assigné la société Y... en contrefaçon des revendications 1, 3, 6, 8 et 10 de ce brevet ;
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette action, alors, selon le moyen :
1 / que l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les termes de la revendication, spécialement lorsque celle-ci est claire et précise comme en l'espèce ; que la cour d'appel constate que "l'élément caractérisant est le fait que l'élément de blocage soit maintenu à distance de l'organe statique par la force de rappel exercée par le ressort de compensation au niveau de son extrémité libre" ;
qu'elle ajoute que cette revendication pouvait s'interpréter à la lumière de la description selon laquelle il était "possible de concevoir un mécanisme intermédiaire apte à s'interposer entre l'extrémité du ressort de compensation et l'élément de blocage, et répondant malgré tout au principe général de l'invention précédemment évoquée" ; qu'en statuant de la sorte alors même qu'elle constatait qu'aucun mécanisme intermédiaire ne faisait l'objet d'une description ni n'était revendiqué cependant que ce mécanisme intermédiaire existait dans le système Y..., la société insistant sur le fait que le blocage n'était nullement dépendant de la libération du ressort de compensation, ce qui n'était nullement le cas du brevet X..., la cour d'appel ne tire pas les conséquences de ses constatations et partant viole l'article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle ;
2 / que la cour d'appel relève elle-même que la société Y... soutenait que M. X... dans une note à l'Institut national de la propriété industrielle du 23 octobre 1997 avait indiqué en réponse au rapport de recherches préliminaires s'agissant du dépôt du brevet français ici invoqué, que les dispositifs X... et Y... appartenaient à deux familles fondamentalement et structurellement distinctes, ce qui était d'ailleurs parfaitement exact ; qu'en écartant ce moyen péremptoire la cour d'appel retient un motif inopérant tiré, non pas des éléments générateurs de la contrefaçon, mais de moyens propres au droit des brevets, à savoir l'antériorité et l'activité inventive, quant au motif relatif à l'absence de fabrication, il est tout aussi inopérant car ce qui était en cause c'était la structure même des boîtes notamment par rapport à la contrefaçon ; qu'ainsi la cour d'appel, qui retient une motivation totalement sans emport, ne justifie pas davantage son arrêt au regard des règles et principes qui gouvernent la contrefaçon, ensemble au regard de l'article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle, de plus fort violé ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas reconnu que le mécanisme intermédiaire dont la société Y... objectait l'existence et les effets serait en lui-même couvert par le brevet, mais seulement constaté que, dans le système mis en oeuvre par cette société, l'ensemble des moyens de l'invention étaient reproduits, et que ce mécanisme n'était qu'une variante d'exécution, dont, surabondamment, l'inventeur avait prévu la possibilité, et a ainsi légalement justifié sa décision selon laquelle cette adjonction n'excluait pas une contrefaçon par reproduction de la partie caractérisante de la revendication ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que le procédé mis en oeuvre par la société Y... contrefaisait le brevet de M. X..., la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, dont elle avait d'ailleurs ainsi exclu la pertinence, de sorte que les motifs, inopérants, critiqués par la seconde branche du moyen, sont surabondants ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et à Mme X..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros, et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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