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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Silem, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1994 par tribunal d'instance de Grenoble, au profit :
1°/ de M. Lucien X..., demeurant ...,
2°/ de la société Getrasur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1996, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Silem, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Getrasur, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la société Silme de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X...;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 17 février 1994), que le véhicule de M. X... a été endommagé par des rejets de la hotte d'évacuation défectueuse de la société Silem; que M. X... a assigné cette société en réparation de son préjudice; que la société Silem a dénoncé cette assignation à la société Getrasur, fournisseur du matériel, et demandé sa garantie; que le jugement attaqué a déclaré la société Silem responsable du dommage subi par M. X... en application de l'article 1383 du Code civil, l'a condamnée à lui payer diverses sommes et a rejeté les demandes par elle formées contre la société Getrasur;
Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'avoir débouté la société Silem de sa demande en garantie au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de la faute de la société Getrasur alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal était saisi d'une demande en garantie formée par l'acheteur contre son vendeur pour non-conformité de la chose vendue et non d'une demande en responsabilité contractuelle de sorte que la société Silem, qui établissait la non-conformité du matériel, n'avait pas à rapporter la preuve d'une faute contractuelle, d'où il suit que le tribunal a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en se bornant à exclure toute obligation de garantie de Getrasur sans examiner, ainsi qu'il y était invité, les conclusions techniques du rapport d'expertise produit par la société Silem qui spécifiaient les défauts de conception et de fabrication de Getrasur, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil;
Mais attendu que, dans son assignation en garantie, la société Silem n'avait invoqué ni les vices cachés du matériel fourni par la société Getrasur, ni l'article 1604 du Code civil; qu'en conséquence, le tribunal n'était pas tenu de modifier le fondement juridique de la demande qui lui était présentée, d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Silem, envers la société Getrasur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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