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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), au profit de M. Jean-Marie Y..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a été au service des établissements La Bodega du 1er août au 2 décembre 1989 ; Attendu que le jugement attaqué a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en fixation d'une astreinte destinée à assurer la délivrance du bulletin de salaire sans donner aucun motif ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de préavis le conseil de prud'hommes s'est borné à faire référence à l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise ; Attendu cependant que si le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, l'existence et la durée du délai congé résultent en l'absence de convention ou d'accord collectif des usages pratiqués dans la localité et la profession ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni les conditions d'emploi et de la rupture, ni le fondement du préavis, le conseil de prud'hommes n'a
pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Perpignan, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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