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N° T 20-80.343 F-D
N° 00634
SM12
27 MAI 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2021
M. [M] [M] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 859/2019 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 décembre 2019, qui a prononcé sur les obligations du suivi socio-judiciaire.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M] [M], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par un arrêt du 23 mars 2012, la cour d'assises de Loire-Atlantique a révoqué un premier sursis prononcé et condamné M. [M] à douze ans de réclusion criminelle et douze ans de suivi socio-judiciaire avec pour obligation une injonction de soin.
3. Le juge de l'application des peines s'est saisi d'office afin que soit ajoutée à la mesure de suivi socio-judiciaire l'obligation pour M. [M] de s'abstenir d'entrer en relation avec des mineurs et a informé ce dernier de ce qu'il envisageait cet ajout.
4. Par ordonnance du 3 décembre 2019, le juge de l'application des peines a ordonné la modification des obligations de la mesure y ajoutant l'interdiction d'entrer en relation de quelque manière que ce soit avec tout mineur.
5. M. [M] a relevé appel principal de cette ordonnance et le ministère public appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du mémoire ampliatif et le premier moyen du mémoire personnel
Enoncé des moyens
6. Le moyen du mémoire ampliatif critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a complété les obligations de la mesure de suivi socio-judiciaire prononcée le 23 mars 2012, à l'encontre de M. [M] et de l'avoir soumis à l'obligation spécifique de s'abstenir d'entrer en relation avec des mineurs de quelque manière que ce soit, alors « que le condamné ou son avocat qui a interjeté appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines dispose d'un délai d'un mois, après la date de l'appel, pour adresser des observations écrites, initiales ou complémentaires, au président de la chambre de l'application des peines, hors le cas d'urgence ; que M. [M], qui avait interjeté appel de l'ordonnance du juge de l'application des peines dès le 4 décembre 2019, aurait dû disposer d'un mois pour présenter des observations complémentaires ; qu'en statuant dès le 13 décembre 2019 sur son appel, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois pour adresser des observations écrites, initiales ou complémentaires, n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les articles 712-2, D. 49-41, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
7. Le moyen du mémoire personnel critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué sans caractériser aucune urgence en méconnaissance des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et D. 49-41 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale :
9. Aux termes du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.
10. Selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.
11. Par ordonnance en date du 13 décembre 2019, le président de la chambre de l'application des peines a confirmé la décision du juge de l'application des peines.
12. En statuant ainsi, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois pour adresser des observations écrites n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille vingt et un.
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